Bercy vient de commenter au BOFIP la «nouvelle» procédure de rescrit relative aux opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif (L. 80 B, 9° du LPF) issu de l’article 23 de la LFR-2017-II.
Suivant les conclusions de son avocat général Melchior Wathelet, la CJUE a jugé que les modalités d’application de l’agrément prévu par l’article 210 B du CGI , en cas de fusion ou d’apport d’actifs à une société étrangère, n’étaient pas compatibles, avec l’article 11 de la Directive fusion du 23 juillet 1989 (90/434), et avec l’article 49 du TFUE (liberté d’établissement). #*(Arrêt de la CJUE du 8 mars 2017, aff. C‑14/16)
Afin de mettre ce dispositif en conformité avec le droit de l’Union européenne, l’article 23 de la LFR2017-II a supprimé l’agrément préalable, prévu à l’article 210 C du CGI, conditionnant le bénéfice du régime spécial des fusions pour les apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises.
En parallèle, l’article 23 a introduit (en complétant l’article 210-0 A du CGI par un III) une clause anti-abus reprenant les dispositions de l’article 4 de la directive fusion et visant à garantir la constitution d’un établissement stable.
Par ailleurs, afin de sécuriser juridiquement les opérations entrant dans le champ de cette clause anti-abus, il a été introduit une procédure de rescrit codifié à l’article L. 80 B-9° du LPF, qui permet à un contribuable de bonne foi d’obtenir la confirmation préalablement à une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif que les dispositions de l’article 210-0 A-III du CGI ne lui sont pas applicables.
Les entreprises peuvent ainsi obtenir confirmation de l’administration fiscale que l’opération envisagée respecte les conditions du III de l’article 210-0 A du CGI.
L’absence de réponse de l’administration à l’expiration d’un délai de six mois vaut accord tacite.
Le Gouvernement a publié le 12 avril dernier un décret d’application de l’article 23 de la LFR 2017-II visant à déterminer des modalités d’application du rescrit spécifique prévu à l’article L. 80 B-9° du LPF ( Décret n° 2018-270 du 12 avril 2018 JORF n°0087 du 14 avril 2018 )
Le décret a fixé les modalités de mise en œuvre de ce rescrit spécifique en précisant le lieu de dépôt des demandes de rescrit, leur contenu, ainsi que le décompte du délai de six mois.
Bercy vient de commenter le régime de ce nouveau rescrit.