Dans le cadre d’un arrêt en date du 22 octobre 2013, la Cour de Cassation avait jugé que le rachat des parts d’un associé décédé par la société ne pouvait recevoir légalement la qualification de cession de parts sociales. Partant l’administration fiscale n’était pas fondée à exiger l’enregistrement d’un acte et le paiement des droits qui y auraient été attachés.
L’administration fiscale a décidé, dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt du 5 août de tirer les conséquences de cette jurisprudence en aménageant sa propre doctrine. Elle indique ainsi :
« 2. Réduction de capital consécutive au rachat par une société de ses propres titres
Lorsque le rachat de ses titres par une société est consécutif au décès d’un associé ( BOI-ENR-AVS-20-30-20 au I-C § 70 ), il y a lieu de prendre en compte les situations dans lesquelles les statuts de la société interdisent aux héritiers ou légataires du défunt de prendre la qualité d’associé ou soumettent l’acquisition de cette qualité à un agrément, refusé par la suite. Dans ce cas, les héritiers ou légataires ne peuvent pas devenir propriétaires des parts sociales.
La Cour de cassation a ainsi jugé que les légataires d’un associé décédé qui n’avaient pas la qualité d’associés en application des statuts de la société, n’étaient titulaires que d’un droit de créance représentant la valeur des parts du défunt. En conséquence il n’y avait pas cession de parts sociales, mais remboursement d’un droit de créance représentatif de la valeur des parts aux héritiers ou légataires, qui n’entre pas dans les dispositions de l’article 726 du CGI .
Dans les autres cas, le rachat par une société de ses propres titres en vue de leur annulation et la réduction de capital correspondante peuvent être constatés par un acte unique ou par deux actes distincts.
a. Opérations constatées par un acte unique
La réduction de capital consécutive au rachat par une société de ses propres titres qui s’accompagne de l’attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire, est enregistrée au droit fixe visé au 2° de l’article 814 C du CGI lorsqu’un seul acte est établi pour constater les deux opérations.
A cet égard, la Cour de cassation a déjà jugé que l’associé qui se retire d’une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux. En conséquence, lorsque l’associé retrayant reçoit des immeubles en contrepartie de la valeur des parts annulées, il n’y a pas cession de titres (Cass. com. arrêt du 2 février 2010, n° de pourvoi 09-10384, Bull 2010, IV, n° 28). »