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Cession de titres et déductibilité de la TVA ayant grevé des honoraires de prestations de conseil juridique

Le Conseil d’Etat apporte des précisions concernant la déduction de la TVA ayant grevé les honoraires d’un cabinet d’avocat et de deux banques rémunérant respectivement de prestations de conseil juridique et d’intermédiation financière.

 

L’article 271-I du CGI dispose que « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».

Ainsi lorsqu’une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la TVA , envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu’elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la TVA ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique.

Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d’application de la TVA ou dans le champ mais exonérée, l’administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu’il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l’absence d’éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres.

Si la TVA ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n’est en principe pas déductible dès lors qu’elles présentent un lien direct et immédiat avec l’opération de cession des titres, la société holding est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n’ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu’elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s’appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n’ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu’elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction.

Rappel des faits

En décembre 2004, la société V, qui exerce une activité de holding mixte, a cédé en trois opérations 15 % des 20,3 % de titres qu’elle détenait dans la société VE.

Elle a d’abord cédé, le 9 décembre 2004, 9,93 % du capital via un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels, au prix de 24,65 € par action. Puis, suite à l’expiration sans exercice, le 23 décembre 2004, des options d’achat consenties à certains actionnaires institutionnels de VE, elle a cédé 2 % à la société VE au prix de 23,97 € par action.

Enfin, ce même jour, elle a cédé 3,05 % du capital à la SG au prix de 24,65 € par action.

A l’issue d’une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de TVA sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la TVA qui avait grevé des honoraires versés à un cabinet d’avocat et à deux établissements financiers au titre de prestations fournies pour les besoins de ces cessions de titres.

Par un jugement du 15 juin 2015, le TA de Montreuil a rejeté la demande de la société V tendant à la décharge des rappels de TVA résultant de ce redressement.

Par un arrêt du 3 juillet 2018, la CAA de Versailles a rejeté l’appel formé par la société V contre ce jugement.

Celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

 

Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 3 juillet 2018.

En premier lieu, pour juger que la TVA dont ont été grevées les sommes versées par la société V au cabinet d’avocats et aux sociétés SG et DB, en rémunération respectivement de prestations de conseil juridique et d’intermédiation financière afférentes à la cession de titres de la société VE ne présentaient pas un caractère déductible, la cour a estimé, premièrement, que les dépenses facturées respectivement par le cabinet d’avocat, la SG et la DB devaient chacune être regardées comme un tout indissociable se rattachant à cette cession puis, deuxièmement, que la société V n’apportait pas les éléments à même d’établir que ces dépenses n’avaient pas été incorporées au prix de cession dès lors que le contrat de cession du 9 décembre 2004 conclu par la société V avec les sociétés DB et SG stipulait, outre un prix minimum garanti, que le prix de vente définitif serait déterminé conjointement par les parties à ce contrat et que le prix de vente résultant du placement accéléré était ressorti à un montant de 24,65 € par action égal au prix minimum garanti par ce même contrat.

En statuant ainsi alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, premièrement, ce contrat stipulait expressément en son article 2.5 que le prix de placement des titres devait être déterminé de manière discrétionnaire par les banques chargées de procéder au placement des titres après consultation du vendeur et, deuxièmement, que le prix de cession de 24,65 € s’est révélé supérieur au prix minimum garanti de 23,58 € par action stipulé à l’article 2.4 du contrat de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu la cour, cette procédure de placement accéléré des titres ne pouvait être regardée comme ayant donné la possibilité au vendeur de fixer lui-même le prix de cession des titres, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

 

Publié le jeudi 28 novembre 2019 par La rédaction

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