Le Conseil d’Etat apporte des précisions concernant la déduction de la TVA ayant grevé les honoraires d’un cabinet d’avocat et de deux banques rémunérant respectivement de prestations de conseil juridique et d’intermédiation financière.
L’article 271-I du CGI dispose que « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».
Ainsi lorsqu’une société holding se livrant à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la TVA , envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu’elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la TVA ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constituifs du prix des opérations relevant de cette activité économique.
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