Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a annulé les commentaires BOFIP-Impôt qui privaient les sociétés françaises ayant dégagé une plus-value à long terme sur titres de participation exonérée en France (En application de l’article 219-I-a quinquies du CGI), d’imputer (crédit d’impôt), l’impôt éventuellement acquitté à l’étranger au regard de la convention fiscale applicable.
Pour mémoire, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés à l’article 219-I-a quinquies du CGI fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d’une quote-part de frais et charges.
Ainsi, les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés doivent : - d’une part, déterminer le montant net des plus-values ou moins-values à long terme imposable au taux de 0 % ; - et, d’autre part, réintégrer à leur résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés une quote-part représentative de frais et charges.
La réintégration au résultat imposable au taux normal de l’IS d’une quote-part représentative de frais et charges est à ce jour égale à 12 % du montant net des plus-values de cession de l’exercice.
Si en application de certaines conventions fiscales cette plus-value long terme est imposée à l’étranger l’Administration fiscale estime, dans sa doctrine BOFIP, qu’aucune imputation de l’impôt étranger ne peut être effectuée :
Rappel des faits :
La société A a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l’économie, des finances et de la relance refusant d’abroger les paragraphes n° 180 et n° 190 des commentaires BOFiP-Impôts - BOI-IS-BASE-20-20-10-20 du 3 février 2016 par lesquels celui-ci a fait connaître son interprétation des règles d’imputation, sur l’impôt sur les sociétés acquitté en France, de l’impôt prélevé à l’étranger sur le produit de cessions de titres de participation.
Le Conseil d’Etat vient de donner raison à la société A annulant ainsi la doctrine contestée.
La haute juridiction a considéré :
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qu’il résulte des dispositions de l’article 219-I-a quinquies du CGI, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession.
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que ces dispositions légales doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation.
Pour le Conseil d’Etat les commentaires administratifs attaqués méconnaissent la portée de la combinaison des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qu’ils ont pour objet d’éclairer.
Les commentaires BOFIP BOI-IS-BASE-20-20-10-20, n°180 et 190 sont donc annulés.
A vos réclamations…