L’article 2011 du code civil dispose que « la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ».
En particulier, la fiducie-sûreté permet à un débiteur (le constituant) de transférer la propriété d’un de ses biens à un fiduciaire (le créancier ou un tiers), à charge pour celui-ci de le remettre à l’issue du contrat soit au constituant s’il est libéré de sa dette, soit au créancier dans le cas contraire.
Cette technique est notamment utilisée par des sociétés en restructuration pour obtenir des financements. Concrètement, elles transmettent au fiduciaire, qui est bien souvent le prêteur, des titres de leurs filiales bénéficiaires, qui sont apportés en garantie des financements accordés. Il semblerait que les établissements de crédit apprécient cette technique de sûreté car, en cas de défaillance du constituant, elles deviennent, sans formalité supplémentaire, propriétaires des titres transférés dans la fiducie.
Lors de la constitution de la fiducie, les biens apportés en garantie sortent du patrimoine du constituant (débiteur) et entre dans le patrimoine dit « d’affectation », géré par le fiduciaire, mais distinct de son patrimoine propre.
Le législateur a entendu que cette opération soit neutre d’un point de vue fiscal (article 238 quater A à 238 quater Q du code général des impôts), s’agissant notamment de la constatation des plus-values. Autrement dit, le constituant reste redevable de l’impôt comme si ses biens ou droits n’avaient pas été placés dans la fiducie.
En revanche, jusqu’à présent aucune disposition spécifique n’avait été prévue en matière d’application du régime mère-fille et du régime de l’intégration fiscale.
C’est désormais chose faite. En effet l’article 71 de la de finances rectificative pour 2014 a aménagé, d’une part, le régime des sociétés mères, d’autre part, le régime de l’intégration fiscale, afin de les rendre applicables au constituant d’une fiducie lorsque ce dernier transfère des titres de ses filiales dans un patrimoine fiduciaire.
L’administration précise « pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, les dispositions nouvelles organisent, sous certaines conditions, la neutralité du transfert de propriété des titres de filiales au patrimoine fiduciaire pour l’application des régimes des sociétés mères et d’intégration fiscale.
Par ailleurs, il est précisé que les plus-values nettes à long terme réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation inclus dans un patrimoine fiduciaire sont susceptibles de bénéficier, pour l’imposition du bénéfice de la fiducie à l’impôt sur les sociétés, du taux de 0 %.»