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Impôt sur les sociétés

L'absence de report de la fraction non utilisée des retenues à la source sur l'impôt sur les sociétés est constitutionnelle

Dans sa décision n° 2017-654 QPC du 28 septembre 2017, le Conseil Constitutionnel vient de juger que le premier alinéa du a du 1 de l’article 220 du CGI, qui ne méconnait aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.

 

Conformément aux dispositions de l’article 220-1-a du CGI, les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont admises à demander l’imputation sur le montant de cet impôt de la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus de capitaux mobiliers visés de l’article 108 du CGI à l’article 119 du CGI et à l’article 1678 bis du CGI qu’elles ont perçus.

Toutefois , la somme à imputer « ne peut excéder la fraction de l’impôt sur les sociétés correspondant au montant de ces revenus »

D’autre part, il résulte de l’article 136 de l’annexe II au CGI que la déduction autorisée est limitée au montant, en principal, de l’impôt sur les sociétés effectivement dû au titre de la période d’imposition, à raison de l’ensemble de ses bénéfices ou revenus, par la société bénéficiaire des revenus mobiliers auxquels le crédit d’impôt est attaché. Le montant en principal de l’impôt sur les sociétés s’entend abstraction faite des majorations ou intérêts de retard pour défaut ou insuffisance de déclaration.

« Lorsque la somme à déduire est supérieure à ce montant, la société ne peut donc :

  • ni retrancher l’excédent de l’impôt sur les sociétés établi au titre des périodes ultérieures ;

  • ni obtenir le remboursement de cet excédent, contrairement à ce qui est prévu en matière d’impôt sur le revenu. En matière d’impôt sur les sociétés, en effet, le crédit d’impôt non utilisé n’est jamais restituable .»_ BOI-IS-RICI-30-10-20-20-20170201

Il résulte de ces dispositions que l’imputation de l’impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère perçus au cours d’un exercice, s’opère sur l’impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit.

En revanche, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision en date du 26 juin 2017 , «les moyens tirés de ce qu’en ne prévoyant pas la possibilité pour les contribuables qui n’ont pu imputer en tout ou partie ces retenues à la source sur l’impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice d’en reporter la fraction non utilisée sur les exercices suivants, ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de cette Déclaration soulèvent une question qui présente un caractère sérieux.»

Partant la haute juridiction administrative avait décidé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Le Conseil Constitutionnel a décidé que l’article 220-1-a al.1 du CGI dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification, était conforme à la Constitution.

«D’une part, le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce qu’un même contribuable soit soumis à plusieurs impositions sur une même assiette. D’autre part, ce principe n’impose pas au législateur, pour l’établissement de l’impôt perçu en France, de tenir compte d’autres impôts acquittés à l’étranger sur les produits que le contribuable reçoit. D’ailleurs, lorsqu’ils constituent des charges du point de vue fiscal, les retenues à la source ou les crédits d’impôt d’origine étrangère peuvent, sauf exception, être déduits du résultat imposable en application de l’article 39 du code général des impôts, augmentant d’autant pour les sociétés déficitaires le déficit admis en déduction d’éventuels bénéfices ultérieurs. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit en tout état de cause être écarté.

(…)

En interdisant de reporter sur un exercice ultérieur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu ou un crédit d’impôt d’origine étrangère, les dispositions contestées traitent de la même manière toutes les sociétés, quels que soient leurs résultats. Elles ne créent pas non plus, s’agissant des crédits d’impôt d’origine étrangère, de différence selon l’État d’origine des revenus.

(…)

Ni la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prélevée sur les produits reçus en France, ni le crédit d’impôt dont la retenue à la source à l’étranger peut être assortie ne constituent un acompte sur le paiement au Trésor de l’impôt sur les sociétés. Par conséquent, ni l’un ni l’autre n’ont le caractère d’une créance restituable. Le grief tiré la méconnaissance du droit de propriété est donc inopérant.»

 

Publié le vendredi 29 septembre 2017 par La rédaction

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