Pour la juridiction administrative les Holdings animatrices de leur groupe peuvent bénéficier du report de déficit sous agrèment de l’article 209-II du CGI.
Une fusion de sociétés entraîne en principe les conséquences fiscales d’une cessation totale d’entreprise et notamment la perte du droit au report des déficits subis par la société absorbée.
Toutefois, l’article 209-II du CGI dispose qu’en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif placés sous le régime de l’article 210 A du CGI, les reports déficitaires de la société absorbée ou apporteuse peuvent être transférés à la société absorbante ou bénéficiaire sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI.
Rappel des faits :
La société SG a absorbé, en septembre 2014, dans le cadre d’une opération de fusion absorption placée sous le régime de l’article 210 A du CGI, la société GS, société de tête du groupe mondial de services informatiques S, ainsi que la filiale à 100 % de cette dernière, la société S, avec effet rétroactif fiscal et comptable au 1er janvier 2014. Dans ce cadre, la société SSG, nouvelle dénomination de la société SG, a sollicité auprès du ministre des finances et des comptes publics, par un courrier du 15 décembre 2014, l’agrément prévu au II de l’article 209 du CGI pour permettre le transfert, à son profit, des déficits reportables au 31 décembre 2013 de la société GS, à hauteur de 50 326 829 €, et des déficits ayant pour origine la société S, d’un montant de 40 909 003 €.
Par une décision du 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics, d’une part, a accueilli partiellement cette demande à hauteur de 34 653 190 euros correspondant à une partie des déficits fiscaux antérieurement subis par la société S et, d’autre part, a rejeté le surplus, correspondant notamment aux déficits d’un montant de 50 326 829 euros ayant pour origine la société GS.
Par un courrier du 3 février 2016, la SSG a présenté un recours gracieux tendant au réexamen de sa demande d’agrément pour le transfert des déficits ayant pour origine la société GS, d’un montant de 50 326 829 €. La société SSG a saisi le TA de Paris d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus partiel d’agrément ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement du 2 octobre 2018, le Tribunal a annulé la première de ces décisions, a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de la société SSG dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à la société SSG d’une somme de 1 500 € au titre des frais liés à l’instance.
Le ministre de l’action et des comptes publics a relevé appel de ce jugement.
Il estime que l’agrément ne peut être délivré si les déficits susceptibles d’être transférés proviennent de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés.
La Cour vient de rejeter l’appel du ministre de l’action et des comptes publics :
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L’intention du législateur (loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012) était d’exclure les seules « holdings financières », et non l’ensemble des holdings .
Ces dispositions ne font dès lors pas obstacle par principe à ce qu’une société holding puisse bénéficier de l’agrément prévu par cet article en vue d’imputer sur ses bénéfices ultérieurs les déficits antérieurs non encore déduits de la société absorbée dès lors que les déficits concernés ne proviennent pas d’une activité de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier au sens de ce texte.
Dès lors, les déficits d’une société holding animatrice susceptibles de bénéficier de l’agrément prévu par les dispositions du II de l’article 209 du CGI ne se limitent pas aux seuls déficits provenant d’une activité opérationnelle distincte de son activité de gestion de ses filiales et réalisée au seul profit de clients tiers. Il s’ensuit que l’agrément prévu par ces dispositions ne pouvait être refusé à la société SSG au motif que, du seul fait de la nature de société holding de la société Groupe Steria, les déficits générés par son activité devaient être regardés comme provenant d’une activité de gestion de son patrimoine mobilier faute de résulter d’une activité exercée au profit de sociétés tierces à son groupe.
L’activité principale d’une société holding animatrice de son groupe, qui la conduit notamment à participer activement à la conduite et à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, ne se limite pas à la réalisation au profit de ses filiales de prestations ayant vocation à être refacturées à ses dernières.
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Une société Holding animatrice doit être regardée comme exerçant une activité distincte de la gestion d’un patrimoine mobilier au sens de l’article 209 du CGI
Enfin le ministre de l’action et des comptes publics estime que les prestations d’animation et de support réalisées par la Holding ne peuvent générer de déficit dès lors qu’elles avaient nécessairement vocation à être refacturées aux filiales.
Pour la Cour :
La requête du ministre de l’action et des comptes publics est rejetée.