Pour la juridiction administrative les Holdings animatrices de leur groupe peuvent bénéficier du report de déficit sous agrèment de l’article 209-II du CGI.
Une fusion de sociétés entraîne en principe les conséquences fiscales d’une cessation totale d’entreprise et notamment la perte du droit au report des déficits subis par la société absorbée.
Toutefois, l’article 209-II du CGI dispose qu’en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif placés sous le régime de l’article 210 A du CGI, les reports déficitaires de la société absorbée ou apporteuse peuvent être transférés à la société absorbante ou bénéficiaire sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI.
Rappel des faits :
La société SG a absorbé, en septembre 2014, dans le cadre d’une op&eaute;ration de fusion absorption placée sous le régime de l’article 210 A du CGI, la société GS, société de tête du groupe mondial de services informatiques S, ainsi que la filiale à 100 % de cette dernière, la société S, avec effet rétroactif fiscal et comptable au 1er janvier 2014. Dans ce cadre, la société SSG, nouvelle dénomination de la société SG, a sollicité auprès du ministre des finances et des comptes publics, par un courrier du 15 décembre 2014, l’agrément prévu au II de l’article 209 du CGI pour permettre le transfert, à son profit, des déficits reportables au 31 décembre 2013 de la société GS, à hauteur de 50 326 829 €, et des déficits ayant pour origine la société S, d’un montant de 40 909 003 €.
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