Avant-Propos : Selon l’AFP citant le quotidien Les Echos dans son édition de jeudi, Bercy entendrait raboter , et non plus supprimer la possibilité pour les entreprises de déduire les intérêts d’emprunt de leur impôt. Maître Nicolas Message a bien voulu tirer pour nous, les conséquences fiscales que cette mesure pourrait avoir sur les entreprises, si, elle devait effectivement figurer dans le projet de loi de Finances pour 2013.
FOL : Quelles seront les conséquences pour les entreprises ?
M° Nicolas Message : La déduction des intérêts d’emprunt est d’ores et déjà encadrée en France.
Tout d’abord , il existe la célèbre limitation à la déduction des intérêts d’emprunt au sein de l’intégration fiscale (dite amendement « Charasse » ) qui prévoit une absence de déductibilité des intérêts d’emprunt lorsqu’une société intégrée rachète des titres à une société qu’elle contrôle.
Ensuite, il existe un régime dit de « sous-capitalisation » prévu par les articles 39 et 212 du CGI et qui visent une limitation de la déductibilité des intérêts versés à l’associé créancier s’ils dépassent un certain seuil et si les intérêts dus par une entreprise débitrice envers une société qui lui est liée directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI excèdent trois ratios : un ratio d’endettement, un ratio de couverture et un ratio d’intérêts servis aux entreprises liées. Ce dispositif a été élargi par la loi de finances pour 2011 aux intérêts dus aux entreprises non liées dont la créance est garantie par une société liée à la débitrice.
Par ailleurs, un nouveau dispositif a été introduit par la loi de finances rectificative pour 2011 qui prévoit que les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise détenant les titres n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens qu’elle constitue, pour la gestion de ces titres, un centre de décision disposant d’une autonomie propre.
Enfin, il existe le traditionnel concept jurisprudentiel de l’acte anormal de gestion qui permet à l’administration de considérer comme non déductible des intérêts d’emprunt si elle parvient à démontrer, ce qui peut effectivement paraître difficile en pratique, que le niveau d’endettement de la société contribuable dépasse ses capacités d’endettement et qu’elle ne peut servir sa dette.
L’on s’aperçoit que chacun des dispositifs précis tend à s’appliquer dans une situation particulière : soit que l’entreprise procède à un rachat à soi-même (amendement « Charasse »), soit qu’elle emprunte à des emprunts auprès de ses associés (articles 39 et 212 du CGI), soit que la France est utilisée comme juridiction destinée à loger les intérêts d’une dette servant à l’acquisition d’une filiale étrangère (loi de finances rectificative pour 2011).
Le nouveau dispositif imaginé par le gouvernement semble d’application beaucoup plus large en ce qu’il vise tous les emprunts contractés par une entreprise, indépendamment des circonstances ayant conduit à la conclusion de cet emprunt .
Il touchera donc toutes les entreprises ayant recours à l’endettement
Les impacts financiers peuvent être considérables pour elles. Si l’on considère que les intérêts deviennent non déductibles à hauteur de 20% des intérêts servis,
l’impact financier immédiat sera d’un tiers de ce montant, soit 6,66% des intérêts.
Toutefois, cette limitation ne devrait s’appliquer qu’aux plus gros contribuables , étant donné qu’une règle « de minimis » prévoirait que le dispositif ne s’applique qu’aux intérêts cumulés versés supérieurs à 3M€, ce qui correspondrait à des emprunts cumulées de l’ordre de 60 millions d’euros.
Des mesures d’adoucissement de la mesures pourraient en outre être prises, telles qu’une entrée en vigueur progressive ou un non cumul des dispositifs de limitation de déductibilité des intérêts.
FOL : Cette mesure sonnerait-elle notamment la fin des LBO tels qu’on les connaît ?
M° Nicolas Message : La mesure, si elle prévoit bien une déductibilité de 80% des intérêts servis, ne devrait avoir qu’un impact limité sur les montages de LBOs tels qu’on les connaît .
En effet, à considérer un taux d’intérêt de 5% du montant de l’investissement réalisé par un fonds d’investissement, l’inconvénient financier de la mesure gouvernementale pour un investisseur serait annuellement égal à 5% * 20% * 33,33% = 0,333% de l’investissement…
Si les LBOs devraient donc peu souffrir de la mesure, c’est également sans compter les mesures palliatives qui pourront être trouvées :
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Tout d’abord, la mesure ne devrait concerner que certains LBOs, c’est-à-dire ceux de taille relativement importantes , étant donné que le dispositif ne s’appliquerait qu’aux intérêts cumulés versés supérieurs à 3M€, correspondant à des dettes cumulées de l’ordre de 60 millions d’euros ;
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Ensuite, il serait logique que le dispositif s’applique au niveau de chaque débiteur d’intérêts , de sorte qu’un LBO structuré et comprenant la conclusion de dettes juniors, mezzanines et seniors à des niveaux capitalistiques différents dans le groupe pourrait ouvrir droit au cumul des seuils « de minimis » et donc permettre aux LBOs structurés et importants de demeurer exonérés de la mesure ;
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Pour autant qu’un LBO particulier soit visé par la limitation, les actionnaires pourront augmenter leur part d’apport en capital pour réduire celui en endettement, afin de maximiser les retours sur investissements en dividendes bénéficiant de l’exonération du régime des sociétés mères et filiales ;
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Enfin , et c’est certainement un effet induit que nous remarquerons prochainement de cette future réforme,
les fonds souhaitant conserver la rentabilité financière qu’ils avaient antérieurement à la réforme négocieront vraisemblablement plus âprement le prix d’acquisition de leurs cibles, de sorte qu’une fois encore c’est l’entrepreneur qui en supporter les conséquences indirectes…
En réduisant la portée de la mesure initialement envisagée (qui consistait, à en croire les promesses présidentielles, en une interdiction pure et simple de la déduction des intérêts d’emprunt), le gouvernement semble avoir pris la mesure de l’utilité des LBO dans la vie économique d’un pays.
En effet, les LBOs favorisent la transmission des entreprises entre générations d’entrepreneurs et permettent le développement d’entreprises de tailles intermédiaires (ETI) génératrices d’emplois domestiques.
A propos de Nicolas Message :
Nicolas Message est membre du barreau de Paris depuis 2003.
Il dirige le département Fiscalité en qualité d’associé. Il conseille principalement des groupes multinationaux et des banques d’affaires en matière de fiscalité des fusions-acquisitions nationales et internationales. Il est également amené à conseiller des clients fortunés en matière d’optimisation patrimoniale et de mise en place de structures de détention immobilière.
Nicolas MESSAGE est chargé de cours de droit fiscal des affaires de l’Université de Paris II - Panthéon Assas depuis 2005 et auteur de nombreux articles dans des revues juridiques et fiscales, françaises et internationales.
Il est titulaire d’un LL.M. en Droit des A-ffaires (Université de Londres - 2004), du D.E.S.C.F. (Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières - 2003), d’un Mastère spécialisé en Droit et Management International (HEC - 2002), d’un D.E.A. en Droit des A-aires et de l’Economie (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne - 2002) ainsi que d’un D.E.S.S. en Droit Fiscal (Université de Toulouse - 2001).
Propos recueillis le 5 septembre 2012