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Droits d’enregistrements

La SCI, un bel outil pour éviter l'impôt !

Article de Jean-François Bégoc (Homere Avocats) du 3 février 2014

L’intuitu personae qui existe dans les SCI permet aux associés de prévoir des stipulations statutaires en matière de transmission de parts sociales. *Ainsi il est conseillé d’inscrire, dans les statuts, les modalités de transmission de parts sociales, sans omettre le cas du décès d’un associé.

En l’espèce , un associé d’une SCI est décédé en mai 2004. Les statuts de la SCI stipulaient qu’ « en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts sociales de celui décédé étant transférées aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts sociales en vue de leur annulation, et que les ayants droit de l’associé décédé, ont seulement droit au prix de rachat, par les associés survivants, des parts sociales de l’associé décédé » .

Par acte du 22 février 2005, les héritiers ont cédé à la société l’intégralité de la créance représentant la valeur des parts . Le 18 avril suivant, une réduction de capital de la SCI a été décidée par annulation des parts sociales ayant appartenu à l’associé décédé.

L’administration fiscale, considérant qu’une cession de parts sociales avait bien eu lieu, a adressé, à la SCI, une proposition de rectification ainsi qu’une mise en recouvrement du rappel d’impôt qui a entraîné le présent contentieux.

Selon la Cour d’appel de Bordeaux , la demande de l’administration fiscale devait aboutir, considérant « qu’au sens du droit fiscal, ce rachat est assimilé à une cession donnant ouverture à la perception du droit de cession dans des conditions identiques à celles d’une cession de parts sociales à un tiers » .

La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel , considérant que « l’acte litigieux ne pouvait recevoir légalement la qualification de cession de parts sociales » . Pour la Haute Juridiction (Cass. com., 22 octobre 2013, n°12-23.737), il n’existe pas de fait générateur, à savoir de cession de parts sociales entre les héritiers de l’associé décédé et la SCI, justifiant l’application de droits d’enregistrement.

Les stipulations statutaires de la SCI conclues entre ses associés empêchaient, en effet, les héritiers d’un associé décédé de devenir automatiquement associés de la SCI. Les associés ayant décidé de réduire le capital de la société par annulation des parts sociales litigieuses, celles-ci n’ont pas pu intégrer le patrimoine des héritiers, lesquels étaient uniquement titulaires d’un droit de créance sur les parts sociales de la SCI et non pas propriétaires de celles-ci.

Ainsi, en l’absence de cession de parts sociales, l’administration fiscale n’était donc pas fondée à exiger l’enregistrement d’un acte et le paiement des droits qui y auraient été attachés.

La tentation était grande pour l’administration fiscale de voir dans cette affaire, une cession imposable. Il convient toutefois d’examiner avec précision la réalité des faits qui doit, tout comme les textes de loi, être prise en compte et respectée.

Publié le mercredi 5 février 2014 par Homère

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