La CAA de Versailles vient de rappeler les modalités de calcul de la provision pour charges d’une société liée à l’utilisation des chèques-cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des ventes réalisées au cours des exercices litigieux.
Rappel des faits
La société B, qui exerce une activité de vente de prêt-à-porter, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008 au terme de laquelle le service vérificateur a remis en cause le montant des provisions pour programme de fidélisation et de la dette clients pour chèques-cadeaux déduits par la société et a, ainsi, réduit ses déficits reportables.
La société mère du groupe fiscal intégré auquel appartient la société B dont le déficit d’ensemble des exercices clos en 2007 et 2008 a été réduit à concurrence de la rectification du déficit de la société vérifiée, a relevé appel du jugement par lequel le TA de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses déficits reportables .
La CAA de Versailles vient de rejeter l’appel de la société B
Dans le cadre de sa politique de promotion des ventes et de fidélisation de sa clientèle, la société B attribue aux clients ayant réalisé des achats d’un montant supérieur à 300 € des chèques-cadeaux d’un montant de 15 € à valoir sur l’achat ultérieur d’articles de la société.
La société B a
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déduit du résultat de ses exercices clos en 2007 et en 2008 une provision destinée à faire face à la charge potentielle relative à l’utilisation des chèques-cadeaux auxquels ses clients pourront prétendre à raison des achats réalisés au cours des exercices litigieux ;
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déduit du résultat de l’exercice 2008 une dette correspondant aux chèques-cadeaux attribués au cours de l’exercice à ses clients et non utilisés . La Cour rappelle que l’attribution au client d’un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures ne constitue ni une réduction du prix de vente des articles à l’origine de cette attribution, ni la restitution au client d’une somme d’argent .
La charge correspondant à cette attribution ne peut donc être évaluée à partir du produit comptabilisé par la société au titre des ventes d’articles initiales ; que cette charge ne peut davantage être évaluée en tenant compte de la marge commerciale à laquelle la société renonce lors des ventes ultérieures, dès lors que cette marge n’est en principe pas comptabilisée à la date de l’attribution du chèque-cadeau
Cette charge résultant de l’attribution de ces chèques-cadeaux correspond en réalité au coût supporté par la société pour l’acquisition ou la fabrication des articles qui font l’objet des ventes ultérieures.
Dans ces conditions, le montant de la provision pour charges liée à l’attribution des chèques-cadeaux doit être limité au coût de revient comptabilisé par la société à raison des articles dont le prix est en tout ou partie acquitté par ce moyen .
Par suite, c’est à juste titre que le service vérificateur a exclu la marge commerciale réalisée par la société Burton, fixée au taux de 54,2% selon les données comptables de l’exercice 2008.
Dans la mesure où le fait de renoncer à percevoir un produit qui n’est pas comptabilisé ne constitue pas une charge, la société B ne pouvait inscrire en dette à l’égard de ses clients le montant des chèques-cadeaux distribués et non utilisés à la clôture de l’exercice 2008, sans exclure la marge commerciale à laquelle elle renonce lors des ventes ultérieures d’articles .
«Considérant qu’aux termes de l’avis du comité d’urgence du conseil national de la comptabilité n° 2004-E du 13 octobre 2004 : " le passif correspondant aux réductions monétaires à accorder, aux avantages en nature, produits à remettre ou services à rendre aux clients, doit en règle général être comptabilisé sous forme de provision, dès la vente initiale sur la base du coût de revient de l’avantage accordé ou de sa valeur faciale lorsque la réduction monétaire est remboursable en espèces " ; que s’agissant des provisions pour l’attribution de chèques-cadeaux, qui ne correspondent pas à des réductions monétaires remboursables en espèces, cet avis ne prévoit pas un calcul du montant de la provision selon la valeur faciale des chèques-cadeaux ; que, par suite, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir de cet avis ;»