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Régularisation de TVA et liquidation judiciaire de l'exploitant para-hôtelier

La Juridiction administrative vient de rappeler qu’aucune régularisation de TVA ne peut être exigée sur le fondement de l’article 207 de l’annexe II au CGI dans les situations où, pendant la durée de l’option, il est constaté une vacance temporaire des locaux nus à usage professionnel précisément justifiée par des circonstances économiques étrangères à la volonté du bailleur.

Le droit à déduction de la TVA, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l’assujetti s’est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la TVA, même lorsque l’activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l’assujetti n’a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d’une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l’absence de toute intention frauduleuse ou abusive.

Rappel des faits :

M et Mme A… ont acquis, le 26 novembre 2010 auprès de la SARL P, promoteur immobilier, un chalet de 83 m² et 216/10 000ème de la propriété du sol et des parties communes générales d’un ensemble immobilier comprenant 60 logements destinés à la location touristique édifiés par cette société P.

Le même jour, ils ont conclu avec la SARL C un bail commercial d’une durée de neuf ans stipulant que les locaux seraient consacrés par le preneur à l’exploitation d’une activité para-hôtelière et que le bail serait assujetti à la TVA par le bailleur. Cette activité n’étant pas exonérée de la TVA en vertu de l’article 261 D-4°-b du CGI, M. et Mme A… ont obtenu le remboursement du crédit de TVA ayant grevé le prix du bien acquis d’un montant de 34 824 euros.

M A a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a constaté la résiliation anticipée du bail commercial, le 7 octobre 2014, à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL C.

Elle en a déduit que l’ensemble immobilier avait cessé d’être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction de la TVA et a, en application de l’article 207-III-1-4° de l’annexe II au CGI, procédé à la régularisation de la taxe initialement déduite. En conséquence, elle a réclamé à M. et Mme A…, selon la procédure contradictoire, des droits de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 d’un montant de 26 118 euros en droits auxquels ont été appliqués les intérêts de retard d’un montant de 1 253 euros.

M et Mme A ont relevé appel du jugement du 22 janvier 2019 par lequel le TA de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande de décharge de cette imposition et des intérêts de retard.

La Cour vient de donner raison aux époux A;

La Cour fait valoir que les époux A ont, dès la résiliation du bail commercial :

  • déposé plainte pour escroquerie le 15 octobre 2014 avant de constater quelques jours plus tard, que leur bien immobilier, comme d’autres sur le site, avait fait l’objet d’actes de vandalisme et avait été entièrement vidé de ses meubles et appareils électroménagers, rendant ainsi son exploitation aux fins d’une activité de location taxable impossible.

  • entrepris des démarches , avec d’autres propriétaires privés et la commune pour trouver les partenaires et financements en vue de faire réaliser les travaux de reprise du programme dans l’optique d’une exploitation touristique. Leurs démarches ont d’ailleurs abouti à la conclusion, le 23 septembre 2018, d’un bail commercial avec la société Sogeval en vue de l’exploitation de leur bien à des opérations d’hébergement avec prestations para-hôtelières, ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour la Cour, les époux A apportent la preuve qui leur incombe :

  • d’une part, de ce qu’ils n’ont pu utiliser leur bien immobilier à des opérations ouvrant droit à déduction de TVA pour des raisons indépendantes de leur volonté

  • et d’autre part, de leur intention, malgré la résiliation du bail commercial le 7 octobre 2014, de poursuivre l’exploitation de leur bien aux fins d’une activité taxable.

Pour la Cour l’administration ne pouvait donc exiger d’eux la régularisation de la taxe initialement déduite.

 

Publié le vendredi 25 juin 2021 par La rédaction

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