Le Conseil d’Etat vient de décider qu’il n’y avait pas lieu à renvoyer devant le Conseil Constitutionnel la décision du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016 qui soutient que l’application du correctif résultant de la décision «Société anonyme Etablissements Quémener» du 16 février 2000 est subordonné à l’existence d’une double imposition conduit.
Dans cette affaire (Arrêt CE n°377904 Lupa Immobilière France et Lupa Patrimoine France), le Conseil d’Etat a considéré que la jurisprudence Quémener ne devait être appliquée qu’en cas de double imposition effective au niveau de l’associé des SCI, présent au jour de la dissolution de celles-ci.
Dès lors, il en résulte que le mécanisme Quémener ne devrait pas pouvoir être appliqué à des situations où l’opération vise :
-
soit à purger une imposition ne correspondant pas à un profit économique (car la plus-value latente préexistante ne correspond pas à un profit réalisé par l’acquéreur des parts de la SCI) ;
-
soit à éviter une imposition chez un contribuable d’un profit déjà imposé chez un autre contribuable (le cédant lors de la cession des parts, ce qui dépend en fait de sa fiscalité propre).
La société Lupa Immobilière France soutient que la subordination, par cette jurisprudence, de l’application du correctif Quémener dà l’existence d’une double imposition conduit, d’une part , à traiter différemment des contribuables se trouvant dans une situation identique au regard de l’article 39 duodecies et, d’autre part, à imposer des contribuables en méconnaissance de leurs facultés contributives.
Le Conseil d’Etat vient de décider qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée et ce pour deux raisons :
-
En premier lieu le mécanisme de correction du prix de revient des parts cédées, lequel est destiné à assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale, ne trouve à s’appliquer qu’en présence d’une double imposition ou d’une double déduction. Ainsi, ces règles, qui ont pour effet d’imposer les plus-values et moins-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé en tenant compte des facultés contributives des contribuables, loin de méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, constituent un moyen d’en assurer la mise en oeuvre.
-
En second lieu , d’une part, si le mécanisme de neutralisation ne trouve à s’appliquer qu’à la condition qu’existe une situation de double imposition ou de double déduction, la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de ce mécanisme. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne découle pas de cette condition que les modalités d’application de ce mécanisme diffèreraient selon le montant de la plus-value ou de la moins-value réalisée, de sorte que les dispositions critiquées n’introduisent pas de différence de traitement injustifiée entre des contribuables placés dans une situation identique.