Une entreprise qui relève de la codification NAF « industrie de l'habillement » n'est pas assurée de bénéficier du crédit d'impôt collection
Article de la rédaction du 25 avril 2019
Le crédit d’impôt recherche nouvelles collections consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.(Art. 244 quater B-II-h et i du CGI)
Sont seules concernées par ce crédit d’impôt les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.
Le Gouvernement vient de rappeler suivant en cela les dernières jurisprudences que l’activité industrielle, était indispensable pour être éligible au crédit d’impôt collection.
Ainsi que l’a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa [décision n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017], le législateur a entendu, en créant le dispositif du crédit d’impôt « collection », soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections.
Cette lecture est confirmée par la jurisprudence du Conseil d’État. Ainsi, le Conseil d’État a rappelé dans sa décision du 13 juin 2016, n° 380490 « Sté Antik Batik », que le bénéfice du crédit d’impôt était ouvert aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle, à savoir une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers, et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant.
Par ailleurs, le Conseil d’État a également refusé dans sa décision du 26 juin 2017, n° 390619 « Société Le Tanneur et Cie », le bénéfice du crédit d’impôt à la société requérante dont les dépenses éligibles se rattachaient à des biens dont la production était entièrement sous-traitée, quand bien même elle exerçait par ailleurs une activité de fabrication en qualité de sous-traitant pour le compte d’entreprises tierces.