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TVA sur marge et marchand de biens : la CJUE applique la jurisprudence ICADE Promotion

La CJUE vient de rendre une ordonnance dans l’affaire C‑191/21 par laquelle elle confirme que le régime de TVA sur marge ne s’applique pas aux opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir. En revanche il s’applique aux ventes de terrains à bâtir qui ont fait l’objet d’une division en lots.

Au cas particulier la CJUE a rendu une ordonnance et non un arrêt, pourquoi ? Parce que lorsqu’une question préjudicielle est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà été amenée à se prononcer ou lorsque la réponse à cette question ne laisse place à aucun doute raisonnable ou peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, statuer par voie d’ordonnance motivée, en faisant notamment référence à l’arrêt déjà rendu sur cette question ou à la jurisprudence pertinente.

 

Rappelons que, la juridiction administrative (CAA de Lyon) a, le 18 mars 2021, saisi la CJUE concernant l’application du régime de la TVA sur marge dans l’hypothèse d’un marchand de biens.

La question posée à la Cour est la suivante :

L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes :

- lorsque ces terrains, acquis bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir ;

- lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots.

La Cour vient de répondre à ces question par ordonnance, estimant qu’il y avait lieu de faire application de cette disposition, dès lors que la réponse à la question posée peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour, notamment de l’arrêt du 30 septembre 2021, Icade Promotion (C‑299/20).

La Cour confirme que l’application du régime de la marge suppose, en vertu de l’article 392 de la directive TVA, une identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu.

Dès lors qu’un terrain nu est considéré comme TAB selon la législation nationale de l’État membre concerné, les transformations apportées à ce terrain aux fins de son aménagement, qui reste destiné à être bâti, sont sans incidence sur sa qualification de « terrain à bâtir » tant que ces aménagements ne peuvent être qualifiés de « bâtiments ».

Ordonnance :

L’article 392 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir, mais qu’il n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots.

Publié le samedi 19 février 2022 par La rédaction

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