La juridiction administrative a de nouveau rappelé que le régime de la TVA sur marge n’est pas conditionné au sens de l’article 268 du CGI à une identité de qualification juridique entre le bien vendu et le bien acquis.
Rappel des faits
La société R, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 à l’issue de laquelle lui ont été réclamés des rappels de TVA d’un montant total de 53 203 euros.
La société R a saisi le TA de Grenoble d’une demande tendant à la décharge de ces rappels de TVA et pénalités, s’agissant de la remise en cause, par l’administration fiscale, de l’application du régime de la TVA sur la marge aux ventes, intervenues au cours des années 2012 à 2013, de terrains à bâtir (TAB) ainsi que des modalités de calcul de la marge concernant des opérations de lotissement.
Par un jugement du 23 novembre 2017, le TA de Grenoble a déchargé la société R, s’agissant des opérations immobilières relatives aux terrains à bâtir situés sur les communes de Gières et de Varces, des rappels de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2013 pour un montant total de 49 429 euros et des intérêts de retard y afférents et l’a déchargée, s’agissant des opérations immobilières relatives aux ventes de biens situés sur la commune de Monestier-de-Clermont, en conséquence de la réduction de sa base d’imposition à la TVA par l’intégration dans la détermination de la marge imposable, du coût des parcelles cédées à une collectivité publique.
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