L’article 236-I du CGI dispose que « pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées.
Lorsqu’une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l’évaluation du coût des stocks.
Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels ».
Un logiciel est un ensemble d’instructions, de programmes, procédés et règles ainsi que la documentation qui leur est éventuellement associée, relatifs au fonctionnement d’un matériel de traitement de l’information.
Un logiciel est caractérisé par :
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des éléments incorporels incluant les programmes nécessaires au traitement de l’information ;
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des éléments corporels servant de supports aux éléments incorporels (disques ou bandes magnétiques, documentation écrite).
Doivent être entendues comme dépenses de conception de logiciels toutes celles afférentes aux opérations consistant :
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d’une part, à définir et à décrire les spécifications fonctionnelles des logiciels à réaliser ;
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d’autre part, à assurer les travaux de programmation et les tests de contrôle préalables, soit à la fabrication et à la commercialisation des logiciels, soit à leur utilisation par l’entreprise elle-même.
Le problème s’est posé de savoir si les dépenses exposées pour la conception d’un logiciel étaient toujours déductibles sur le fondement de l’article 236 précité dès lors que le développement à été confié à une société tierce.
Dans une décision HITEX (CE 10 juin 2010, n°312377) , le Conseil d’Etat a déjà répondu positivement à cette question.
Dans l’espèce soumise à sa censure, la haute juridiction a estimé que si les travaux ont été exécutés par une autre société, il n’est pas contesté :
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qu’ils ont été menés à l’instigation de la société donneuse d’ordre, - qu’ils présentaient un caractère unique et spécifique à l’unité industrielle et aux activités de cette société,
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et que les frais versés par cette dernière en rémunération de ces travaux ne correspondent pas au prix payé pour l’acquisition de droits sur les résultats de recherches. Dans une décision du 29 octobre 2010
(TA Cergy-Pontoise du 29 octobre 2010) , le juge de l’impôt a réitéré sa position .
Dans la mesure où la société maitre d’ouvrage a été l’instigatrice du développement du logiciel exécuté par une société tierce sur la base d’un cahier des charges établi par la première, le tribunal administratif en a conclu que les dépenses exposées pour la conception du logiciel ouvraient droit au régime de déduction de l’article 236-I du CGI.