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Crédit impôt recherche-innovation

Eligibilité au CIR de dotations aux amortissements de matériel génétique et condition d'acquisition « à l'état neuf » d'une immobilisation

Décision favorable aux entreprises du secteur des biotechnologies qui reconnait l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dotations aux amortissements du matériel génétique acquis et qui considère que la condition d'acquisition "à l'état neuf" de ce matériel peut être remplie même si les travaux s'inscrivent dans une continuité méthodologique avec ceux du cédant.

 

Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche pour autant qu'elles remplissent par ailleurs les autres conditions prévues à l'article 244 quater B du CGI.

 

S'agissant des dépenses de recherches éligible et notamment des amortissements des immobilisations affectées à la recherche, seules les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche sont à retenir.

 

Rappel des faits :

La société RS, société mère d'un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société R2N, qui exerce une activité de recherche en vue de la création de nouvelles variétés des principales espèces de semences de grande culture, a déclaré au titre des années 2012 et 2013 des dépenses de recherche donnant lieu au bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater B du CGI L'administration fiscale a fait droit aux demandes de remboursement de la créance fiscale correspondant au reliquat de ce crédit d'impôt après imputation sur l'impôt sur les sociétés des trois dernières années, à l'exclusion notamment des dotations aux amortissements liées à la valeur d'un élément d'actif désigné sous le nom de A.

 

Cet actif dénommé A (constitué notamment de graines, plants, plantes, cellules germinales et études sur ce matériel) est du matériel végétal génétique acquis le 30 juin 2011 auprès de Serasem pour 17 650 568 €. L'administration a refusé de prendre en compte, pour déterminer le CIR remboursable au titre des recherches réalisées par la société R2N, la dotation aux amortissements pratiquée par le groupe sur ces éléments d'actif en estimant que ce matériel génétique constituait non un bien amortissable affecté aux opérations de recherche de la société R2N mais l'objet même des travaux de recherche de cette société et, à supposer qu'il s'agisse d'un élément d'actif amortissable, qu'il ne s'agissait pas d'une immobilisation créée ou acquise à l'état neuf. 

 

La société Ragt Semences fait appel des deux jugements n° 1800898 et n° 1704482 du 4 juillet 2019, par lesquels le TA de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la quote-part de crédit d'impôt dont le remboursement a été refusé par l'administration, à hauteur de 1 204 146 € au titre de l'année 2012 et de 1 202 490 € au titre de l'année 2013.

 

Par un arrêt du 9 novembre 2021, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société RS contre ces jugements.

 

Après avoir relevé que la société RS ne produisait aucun élément de nature à établir que les travaux menés par sa filiale R2N ne se situeraient pas dans la stricte continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société Serasem, la CAA de Bordeaux a jugé que les dotations aux amortissements liées à cet élément d’actif ne satisfaisaient pas à la condition de nouveauté applicable aux immobilisations créées ou acquises et par suite ne pouvaient être prises en compte au titre des dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt.

 

Sur pourvoi en cassation le Conseil d'Etat a jugé le 27 janvier 2023 :

En statuant ainsi alors que la seule circonstance que les travaux menés par la société Ragt 2N sur le B se situeraient dans la stricte continuité méthodologique et scientifique de ceux déjà engagés par la société Serasem ne faisait pas obstacle à ce que cet élément d’actif immobilisé soit regardé comme acquis à l’état neuf pour l’application du a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit.

 

L'affaire ayant été renvoyée, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux vient de nouveau de statuer sur l'affaire :

 

Elle souligne que le A est un matériel génétique utilisé par la société R2N pour ses recherches, notamment pour développer de nouvelles variétés de végétaux commercialisables. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, le A n'est pas l'objet même des recherches, mais un élément à partir duquel la société crée de nouvelles variétés de semences distinctes.

 

Statut fiscal du A :

  1. Le A est considéré comme un élément d'actif amortissable affecté aux travaux de recherche de R2N.
  2. Cette classification n'entraîne pas de double prise en compte des dotations aux amortissements entre Serasem (qui a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche antérieur) et R2N.
  3. Le A est considéré comme acquis à l'état neuf pour l'application du CIR, malgré la continuité méthodologique et scientifique des travaux avec ceux de Serasem.

Partant, les dotations aux amortissements pratiquées par R2N sur le A sont considérées comme portant sur une immobilisation acquise à l'état neuf et affectée directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique. Par conséquent, la société RS est fondée à demander la restitution de la quote-part de crédit d'impôt refusée par l'administration, soit 1 204 146 € pour 2012 et 1 202 490 € pour 2013.

 

Notion d'acquisition "à l'état neuf" : la Cour considère que cette condition peut être remplie même si les travaux s'inscrivent dans une continuité méthodologique avec ceux du cédant.

Distinction entre l'objet de la recherche et les moyens de la recherche : la Cour clarifie que le matériel génétique utilisé pour créer de nouvelles variétés n'est pas l'objet même de la recherche mais un moyen pour la réaliser.

Absence de double prise en compte : la Cour écarte le risque de double comptabilisation du CIR entre le cédant et l'acquéreur du matériel génétique.

 

Publié le vendredi 12 juillet 2024 par La rédaction

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