Décision favorable aux entreprises du secteur des biotechnologies qui reconnait l'éligibilité au crédit d'impôt recherche des dotations aux amortissements du matériel génétique acquis et qui considère que la condition d'acquisition "à l'état neuf" de ce matériel peut être remplie même si les travaux s'inscrivent dans une continuité méthodologique avec ceux du cédant.
Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche pour autant qu'elles remplissent par ailleurs les autres conditions prévues à l'article 244 quater B du CGI.
S'agissant des dépenses de recherches éligible et notamment des amortissements des immobilisations affectées à la recherche, seules les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche sont à retenir.
Rappel des faits :
L'affaire ayant été renvoyée, la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux vient de nouveau de statuer sur l'affaire :
Elle souligne que le A est un matériel génétique utilisé par la société R2N pour ses recherches, notamment pour développer de nouvelles variétés de végétaux commercialisables. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, le A n'est pas l'objet même des recherches, mais un élément à partir duquel la société crée de nouvelles variétés de semences distinctes.
Statut fiscal du A :
- Le A est considéré comme un élément d'actif amortissable affecté aux travaux de recherche de R2N.
- Cette classification n'entraîne pas de double prise en compte des dotations aux amortissements entre Serasem (qui a bénéficié d'un crédit d'impôt recherche antérieur) et R2N.
- Le A est considéré comme acquis à l'état neuf pour l'application du CIR, malgré la continuité méthodologique et scientifique des travaux avec ceux de Serasem.
Partant, les dotations aux amortissements pratiquées par R2N sur le A sont considérées comme portant sur une immobilisation acquise à l'état neuf et affectée directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique. Par conséquent, la société RS est fondée à demander la restitution de la quote-part de crédit d'impôt refusée par l'administration, soit 1 204 146 € pour 2012 et 1 202 490 € pour 2013.
Notion d'acquisition "à l'état neuf" : la Cour considère que cette condition peut être remplie même si les travaux s'inscrivent dans une continuité méthodologique avec ceux du cédant.
Distinction entre l'objet de la recherche et les moyens de la recherche : la Cour clarifie que le matériel génétique utilisé pour créer de nouvelles variétés n'est pas l'objet même de la recherche mais un moyen pour la réaliser.
Absence de double prise en compte : la Cour écarte le risque de double comptabilisation du CIR entre le cédant et l'acquéreur du matériel génétique.