Lors de la poursuite de l’examen de la seconde partie du PLF2022, les députés ont adopté plusieurs amendements visant à aménager les dispositifs fiscaux de soutien à l’innovation et à la R&D (CIR et CII)
1. Instauration d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative
Pour mémoire, avant 2021, l’assiette du CIR comprennait les dépenses exposées par une entreprise au titre des opérations confiées à des sous-traitants, qui peuvent être des organismes privés agréés ou des organismes publics ou assimilés. Dans ce dernier cas, les dépenses externalisées pouvaient être prises en compte pour le double de leur montant. Ce mécanisme de doublement d’assiette au profit de la sous-traitance publique ayant fait l’objet d’une plainte auprès de la Commission européenne, la LF pour 2021 a procédé à sa suppression à compter de 2022.
En effet, il résulte de l’article 35 de La loi de finances pour 2021, l’instauration d’un régime de droit commun pour la prise en compte, dans l’assiette du CIR, des dépenses externalisées, que ces dernières soient confiées à des organismes publics ou privés.
Par conséquent :
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le plafonnement prévu pour la sous-traitance privée s’appliquera désormais à toutes les opérations de sous-traitance :
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les dépenses externalisées ne pourront être inclues dans l’assiette du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses ouvrant droit au CIR.
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la majoration de 2 M d€ pour la sous-traitance publique est supprimée dès le CIR 2022. Le plafond maximum de la sous-traitance agréée sera de 10 M d’€.
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enfin, tous les organismes de recherche (publics ou privés) devront être titulaires d’un agrément délivré par le ministre chargé de la recherche s’ils souhaitent se voir confier des opérations de recherche
Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt du 13 juillet 2021, l’administration a commenté cet aménagement qui s’appliquera aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022
Cette analyse fait écho à celle issue de la mission d’information que Laurent Saint-Martin, Christine Pires Beaune et M. Chouat ont consacrée au crédit d’impôt recherche (CIR).
L’amendement adopté n’est ainsi que traduction concrète de cette recommandation.
En effet, afin de maintenir un dispositif encourageant la recherche collaborative, il est instauré un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent à partir du 1er janvier 2022 des contrats de collaboration avec des organismes de recherche et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes.
Il s’agit donc d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025.
Les organismes de recherche signataires des contrats de collaboration répondent à la définition d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Ils devront être titulaires d’un agrément délivré par le ministère de la recherche, afin de garantir aux entreprises que les organismes avec qui elles contractent ont la qualité d’ORDC. La collaboration entre les entreprises et les ORDC devra en outre remplir les critères d’une collaboration effective, telle que définie par le droit de l’Union européenne.
Le contrat de collaboration :
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est conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration
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prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
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fixe : l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats
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prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat.
Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat.
Le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens européen.
2. Prorogation et aménagement du crédit d’impôt innovation
L’article 244 quater B-II-k du CGI prévoit un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses d’innovation exposées par les entreprises qui répondent à la définition des micro, petites et moyennes entreprises au sens du droit de l’Union européenne.
Les dépenses éligibles sont afférentes à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes d’un nouveau produit, à savoir un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions suivantes :
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il n’est pas encore mis sur le marché ;
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il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
Ces dépenses ouvrent droit, jusqu’au 31 décembre 2022 à un crédit d’impôt de 20 %, porté à 40 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans les DOM. Dans les exploitations situées sur le territoire Corse, le taux est porté à 35 % pour les dépenses éligibles exposées par les moyennes entreprises et à 40 % lorsque ces dépenses sont exposées par les petites entreprises.
Comme pour le CIR, les dépenses prises en compte dans l’assiette du CII recouvrent les dotations aux amortissements des immobilisations, les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les frais de prise et de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins.
L’assiette de ce crédit d’impôt est plafonnée à 400 000 €, de telle sorte que le montant maximum de crédit d’impôt au titre d’une même année civile est de 80 000 € (hors Outre-mer et Corse).
L’amendement adopté :
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proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2024 ;
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supprime la prise en compte du forfait de fonctionnement dans l’assiette du CII (Pour mémoire ce forfait de fonctionnement prévu à l’article 244 quater B-k est fixé à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et à 43 % des dépenses de personnel) ;
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rehausse les taux du CII à 30% pour le taux de droit commun et à 60% pour le taux majoré outre-mer.
Le taux pour le CII Corse n’est pas modifié
Lieu d’exposition des dépenses | Taux d’imposition - ancien régime | Taux d’imposition - nouveau régime |
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France Métropolitaine |
20% pour les PME |
30% pour les PME |
Outre-Mer |
40 % pour les PME |
60 % pour les PME |
Corse |
35 % pour les moyennes entreprises et 40 % pour les petites entreprises |
35 % pour les moyennes entreprises et 40 % pour les petites entreprises |
Ces aménagement s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023