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Crédit impôt recherche-innovation

Le Gouvernement précise les conditions d'application du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo)

Le Gouvernement vient par décret de définir les conditions d'application du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) créé par l'article 69 de la loi  de finances pour 2022 et codifié à l'article 244 quater B bis du CGI 

 

 

Pour mémoire, L’article 69 de la LF pour 2022 a instauré un crédit d’impôt au bénéfice des entreprises qui concluent, à compter du 1er janvier 2022, des contrats de collaboration avec des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) et qui financent, dans ce cadre, les dépenses de recherche exposées par ces organismes.  Ce nouveau crédit d’impôt est codifié à l’article 244 quater B bis du CGI.

 

Peuvent en bénéficier les entreprises au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025.

 

Les contrats de collaboration sont des contrats visant au portage commun, par une entreprise et un ou plusieurs organismes de recherche, de projets de recherche. Ils reposent sur un partage des risques et des résultats liés au projet et se distinguent de la sous-traitance classique en ce qu’ils établissent un partage des coûts, mais ne donnent pas lieu à la facturation, par les organismes de recherche, d’une marge commerciale, dès lors que les résultats mêmes du projet bénéficient à toutes les parties prenantes.

En conformité avec le droit de l’UE en matière d’aides d’État, le dispositif prévoit que les organismes de recherche signataires des contrats de collaboration répondent à la définition d’organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Ils devront être titulaires d’un agrément délivré par le ministère de la recherche, afin de garantir aux entreprises que les organismes avec qui elles contractent ont la qualité d’ORDC.

La collaboration entre les entreprises et les ORDC devra en outre remplir les critères d’une collaboration effective, telle que définie par le droit de l’Union européenne.

Dans ce cadre, les entreprises peuvent bénéficier :

  • d’un crédit d’impôt égal à 40 % des sommes facturées par les ORDC, prises en compte dans la limite de 6 M€ par an
  • Ce taux sera porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises (PME). Ces sommes seront par ailleurs retenues pour le calcul du ratio de dépenses de recherche utilisé pour apprécier le statut de jeune entreprise innovante.

Les sommes concernées ne pourront pas être prises en compte pour le bénéfice d’une autre réduction d’impôt ou crédit d’impôt, notamment le CIR. Elles seront par ailleurs retenues pour l’appréciation du seuil de 100 M€ de dépenses de recherche au-delà duquel le CIR est calculé au taux de 5 %.

 

Le décret du 15 juillet définit les conditions d'application de l'article 244 quater B bis du CGI.

  • Il définit les opérations de recherche scientifique ou technique éligibles, précise les modalités d'appréciation du seuil minimal de dépenses devant être supportées par les ORDC, détaille les modalités de calcul et d'imputation du crédit d'impôt et fixe les obligations déclaratives des entreprises.
  • Il adapte par ailleurs les dispositions de l'article 244 quater B bis du CGI aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l'année civile.
  • Il définit en outre les modalités de demande et de délivrance de l'agrément prévu au B du I de l'article 244 quater B bis du CGI dont doivent être titulaires les ORDC afin de permettre aux entreprises engagées avec eux dans une collaboration de recherche effective de pouvoir bénéficier, sous conditions, du CICo.

En outre, l'article 69 susvisé a ouvert aux agents du ministère chargé de la recherche le droit de contrôler la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CICo, à l'instar des procédures en vigueur pour le CIR.

  • Le précise, à l'article R. 45 B-1 du LPF, les modalités de mise en œuvre de cette procédure dans le cadre du CICo, en transposant à l'identique les dispositions applicables pour le CIR.
  • Il apporte des précisions rédactionnelles à l'article 49 septies M de l'annexe III au CGI, relatif aux obligations déclaratives des entreprises dans le cadre du CIR.

Dans un autre décret publié le même jour (Décret n° 2022-1005 du 15 juillet 2022) le Gouvernement a précisé les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche, prévu à l'article 1653 F du CGI, dans le cadre des litiges afférents au CICo.

Publié le samedi 16 juillet 2022 par La rédaction

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