Bercy apporte, dans le cadre d'un rescrit fiscal, des précisions sur l'articulation entre le régime de taxation au tonnage et le crédit d'impôt recherche (CIR).
Ce rescrit qui vient dêtre publié met en jeu deux régimes fiscaux distincts :
- Le CIR, prévu à l'article 244 quater B du CGI, qui est réservé aux entreprises imposées selon leur bénéfice réel
- La taxation au tonnage (Art. 209-0 B du CGI), régime optionnel permettant aux entreprises de transport maritime d'être imposées sur une base forfaitaire déterminée selon leur capacité de transport
La question posée est la suivante : Une entreprise ayant opté pour le régime de taxation au tonnage peut-elle bénéficier du crédit d’impôt en faveur de la recherche ?
L'administration adopte une position de principe : les activités imposées selon le régime de taxation au tonnage sont exclues du bénéfice du CIR. Cette exclusion découle directement de la nature forfaitaire de la taxation au tonnage, qui rompt le lien entre le résultat imposable et les charges réellement engagées, y compris les dépenses de R&D. Cette position s'appuie sur un raisonnement logique : puisque le CIR est réservé aux entreprises imposées selon leur bénéfice réel et que les dépenses de R&D doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun, un régime forfaitaire comme la taxation au tonnage est par nature incompatible avec le CIR.
L'administration apporte, toutefoi, un tempérament : les entreprises ayant opté pour la taxation au tonnage peuvent bénéficier du CIR pour les dépenses de R&D relatives aux activités non éligibles à la taxation au tonnage et imposées selon le régime de droit commun.
Cette solution pragmatique permet de :
- Préserver l'attractivité du régime de taxation au tonnage
- Ne pas pénaliser les efforts de recherche des entreprises maritimes dans leurs activités annexes
Réponse :
Conformément au premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) est réservé aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (elles peuvent toutefois bénéficier d’un des régimes dits zonés énumérés au même premier alinéa du I de l’article 244 quater B du CGI).
Par conséquent, pour être prises en compte dans l’assiette du CIR, les dépenses de recherche et développement éligibles doivent correspondre à des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions de droit commun (CGI, art. 244 quater B, II).
Aux termes du II de l’article 209-0 B du CGI, le résultat imposable selon le régime optionnel de taxation au tonnage est déterminé en appliquant un barème exprimé en euros et dégressif pour des quantités de tonnes transportées croissantes. Ce résultat, forfaitairement déterminé selon les capacités de transport de l’armateur, doit faire l’objet d’une réintégration extra-comptable dans la liasse fiscale pour la détermination du bénéfice imposable de la société et, corrélativement, les produits et charges affectés aux activités éligibles doivent être respectivement déduits et réintégrés extra-comptablement (§ 1 du BOI-IS-BASE-60-40-50).
Ainsi déterminé, ce résultat conduit donc à l’imposition de la société sur la base du tonnage des navires qu’elle exploite, indépendamment du bénéfice réel réalisé qui résulterait de son chiffre d’affaires duquel auraient été déduites les charges effectivement engagées.
Par conséquent, sont donc exclues du champ d’application du CIR les entreprises de transport maritime dont les résultats sont imposés selon le régime forfaitaire de la taxation au tonnage prévue à l’article 209-0 B du CGI.
Toutefois, les entreprises de transport maritime ayant opté pour le régime de la taxation au tonnage peuvent, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions prévues à l’article 244 quater B du CGI, bénéficier du CIR au titre des dépenses de recherche et développement qu’elles réalisent dans le cadre des opérations qui ne sont pas éligibles au régime de la taxation au tonnage et qui sont imposées à l’IS dans les conditions de droit commun. Pour plus de précisions concernant ces opérations, il convient de se reporter au II-C-2 § 200 et 210 du BOI-IS-BASE-60-40-10.