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Crédit impôt recherche-innovation

Une entreprise qui n'exerce pas d'activité revêtant un caractère industriel n'ouvre pas droit au CIR nouvelles collections

 

 

 

La juridiction administrative vient de rappeler qu’une société, qui ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens de l’article 244 quater B du CGI, ne peut pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche nouvelles collections qu’elle revendique.

 

Le Crédit impôt collection (CIC) (Art. 244 quater B-II-h et i du CGI) logé au sein du CIR consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.

Sont seules concernées par ce crédit d’impôt les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.

Par un arrêt Antik-Batik, en date du 13 juin 2016 n°380490, le Conseil d’Etat a précisé qu’ « ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre est prépondérant ».

Puis la haute juridiction administrative a précisé dans son arrêt du 26 juin 2017, n° 390619 qu’en «adoptant ce crédit impôt recherche nouvelles collections, « le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.»

 

Rappel des faits :

 

La société Inovtech Industrie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration a estimé que les dépenses de nouvelles collections engagées au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 n’étaient pas éligibles au CIR.

 

La société requérante a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des mêmes années, dont elle demande au tribunal administratif de prononcer la décharge.

 

Le Tribunal rappelle qu'en adoptant les dispositions de l’article 244 quater B-II-h du CGI, "le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques".

 

Le tribunal fait valoir que la société :

  • conçoit des textiles techniques,
  • procède à l’acquisition des matières premières nécessaires à leur fabrication,
  • confie dans son intégralité la fabrication à des sous-traitants,
  • assure la commercialisation des produits fabriqués,
  • n’emploie aucun personnel de production,
  • n'a a son actif, au titre des immobilisations corporelles, aucune machines servant à la production de textiles.

 

Pour la juridiction administrative dans la mesure où la société ne procède elle-même à aucune opération de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers elle ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens et pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du CGI.

 

La société se prévalait de la doctrine BOFIP qui précise :

 

En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation . En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s’appliquent au règlement des litiges en cours. BOI-BIC-RICI-10-10-40-20160601, n°20 et s .

 

Le tribunal a estimé que la société n'entrait pas dans les prévisions de cette doctrine, dans la meure où elle n’exerce pas avec ses propres moyens de production une activité de transformation de biens corporels mobiliers et ne revêt donc pas un caractère industriel au sens de ces dispositions.

Publié le lundi 25 juillet 2022 par La rédaction

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