Conformément aux I, III et IV de l’article 220 undecies du CGI, les entreprises susceptibles de bénéficier de la réduction d’impôt au titre de leurs souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse doivent :
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être soumises à l’impôt sur les sociétés ;
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ne pas avoir elles-mêmes fait l’objet d’une souscription à leur capital ouvrant droit à la réduction d’impôt au profit de son auteur ;
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n’avoir aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, avec l’entité bénéficiaire de la souscription.
Conformément au II de l’article 220 undecies du CGI, l’entreprise souscriptrice doit conserver pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt.
Le décret aménage les obligations déclaratives des entreprises demandant le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies du CGI. Il prévoit désormais la remise d’un état individuel à l’entreprise souscriptrice par la société de presse bénéficiaire de la souscription.
Par cet état, la société de presse atteste qu’elle remplit les conditions posées à l’article 220 undecies du CGI, notamment au regard de son régime fiscal, de la nature de ses publications de presse ou services de presse en ligne et du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Source : Décret n° 2021-499 du 23 avril 2021