Pour ces personnes et organismes, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes.
Pour la détermination de ce rapport appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, il convient de retenir :
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au numérateur, le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;
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au dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Les subventions non imposables à la TVA doivent être prises en compte dans tous les cas pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires , y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d’un droit à déduction intégral en matière de TVA.
Néanmoins, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d’équipement ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. #*BOI-TPS-TS-20-30-20160406, n°160
Le député Philippe Berta a interrogé le gouvernement sur l’assujettissement à la taxe sur les salaires des sociétés bénéficiaires de subventions pour plus de 10 % de leurs recettes totales.
Il souligne que «les sociétés en phase de développement et de tests de produits ou de molécules en vue de leur commercialisation ultérieure : ces sociétés ne comptabilisent pas ou très peu de chiffre d’affaires pendant plusieurs années et enregistrent parfois des niveaux élevés de subvention, dépassant 10 % de leurs recettes totales.»
Selon le parlementaire les règles applicable en matière de prise en compte des subventions dans le rapport d’assujettissement «met les start-up concernées en difficulté et contrevient à l’esprit de la taxe sur les salaires.»
Reprenant la doctrine BOFIP, le Gouvernement précise que
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sont notamment considérées comme subventions exceptionnelles par l’administration, les subventions à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l’innovation , y compris les abandons d’avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès.
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Il en va de même des subventions accordées sous forme d’aides à l’emploi et à l’embauche , y compris lorsque ces aides sont accordées par l’État sous une forme forfaitaire.