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Crédit impôt recherche-innovation

CIR : les travaux de recherche indispensables et sous-traités n'ont en eux-même pas répondre à la définition d’opérations de R&D

La juridiction administrative vient de confirmer que les prestations sous-traitées par le donneur d’ordre lui ouvrent droit au crédit d’impôt recherche dès lors qu’elles s’avérent indispensables à l’aboutissement d’opérations de recherches éligibles à ce dispositif, même si elles ne correspondent pas à de véritables opérations de R&D nettement individualisées.

 

Pour mémoire, dans un arrêt “FNAMS” qui a fait date en 2020 et que nous avions évoqué sur FOL, le Conseil d’État (Décision du 22 juillet 2020, n° 428127) a jugé que les dépenses externalisées accessoires, mais nécessaires aux projets de recherche menés par l’entreprise donneuse d’ordre, devaient être intégrées dans l’assiette du CIR quand bien même elles ne constituent pas en elles-mêmes des opérations de recherche.

Mme Marie-Astrid de Barmon, rapporteur public avait indiqué dans ses conclusions qu’elle avait été sensible au risque que l’exigence d’autonomie des opérations sous-traitées posée par l’administration fiscale pénalise les petites et moyennes entreprises ne disposant pas du matériel ou des ressources humaines internes pour mener à bien sans prestataires extérieurs leurs projets de recherche et développement.

 

Depuis cette date les dépenses sous-traitées qui participent à la réalisation d’opérations de recherche au sens de l’article 244 quater B du CGI peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt recherche pour le donneur d’ordres alors même que, prises isolément, ces prestations ne constituent pas en elles-mêmes des opérations autonomes de recherche.

 

L’administration fiscale a tiré les conséquences de cette jurisprudence dans une mise à jour de la base BOFIP en date du 13 juillet 2021, en intégrant ledit arrêt dans ses commentaires administratifs :

Les dépenses afférentes aux travaux scientifiques et techniques externalisées qui ne constituent pas en tant que tels des opérations de R&D, mais qui sont indispensables à la réalisation d’une opération de R&D éligible au CIR menée en interne par le donneur d’ordre, peuvent également être prises en compte dans la base de calcul du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre. (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30, n°172)

La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision confortant cette position.

 

Au cas particulier, les travaux de sous-traitance litigieux consistaient en la mise à disposition de matériel nécessaire à l’entreprise pour mener à bien ses essais.

L’administration avait considéré, que les factures fournies ne permettaient pas d’identifier un verrou technologique dont la levée aurait été confiée aux organismes sous-traitant, en l’occurrence le CEA, l’Université Catholique de Louvain (UCL) et l’université de Jyvaskyla (Finlande). Elle avait également et précise que le fait que ces travaux aient été indispensables à la réalisation des projets de R&D éligibles ne suffisait pas à leur conférer le caractère de véritables opérations de R&D nettement individualisées.

La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux vient de censurer la décision du TA de Toulouse qui avait rejeté la demande de la société donneuse d’ordre tendant au remboursement d’un crédit d’impôt recherche au titre des dépenses sous-traitées.

Dès lors qu’il ressort de l’expertise que les opérations de mise à disposition de matériel sont nécessaires à l’entreprise pour mener à bien ses essais, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant du crédit d’impôt quand bien même ces dépenses, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.

 

 

Publié le vendredi 22 avril 2022 par La rédaction

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