La Commission des Finances du Sénat a adopté un amendement au projet de loi République numérique et visant à instituer, pour les plateformes en ligne, une obligation de déclaration automatique sécurisée (DAS) des revenus de leurs utilisateurs à l’administration fiscale.
Cette mesure a été intégrée à l’article 23 quater du projet de loi.
Ainsi, après le chapitre premier du titre Ier de la troisième partie du livre premier du CGI, la Commission des Finances du sénat propose d’insérer un chapitre 0I bis ainsi rédigé :
« Chapitre 0I bis :
« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
« Art. … – I. - Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-5-1 du code de la consommation adressent à l’administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l’impôt en France, les informations suivantes :
« 1° pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l’utilisateur ;
« 2° pour une personne morale, la dénomination, l’adresse et le numéro Siren de l’utilisateur ;
« 3° l’adresse électronique de l’utilisateur ;
« 4° le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l’utilisateur sur la plateforme ;
« 5° le montant total des revenus bruts perçus par l’utilisateur au cours de l’année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l’intermédiaire de celle-ci ;
« 6° la catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l’utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »_
Dans son exposé des motifs la Commission souligne : _«Les plateformes en ligne mettent en relation des particuliers ou des professionnels en vue de la vente ou du partage d’un bien (une voiture, un logement, une perceuse etc.) ou de la fourniture d’un service (transport, comptabilité, cuisine, bricolage etc.). Il s’agit aujourd’hui d’une réalité économique importante, partagée par des millions d’utilisateurs.
En théorie, les revenus tirés par les utilisateurs de leurs activités sur ces plateformes sont imposés dans les conditions de droit commun – le plus souvent à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), mais aussi à l’impôt sur les sociétés dans le cas d’une société présente sur une plateforme.
En pratique, pourtant, les revenus sont très rarement déclarés, très rarement contrôlés, et in fine très rarement imposés. Il en résulte une perte de recettes pour l’État, une insécurité juridique pour le contribuable, et une concurrence déloyale pour certains secteurs.»_
L’amendement adopté reprend l’une des recommandations du groupe de travail de la commission des finances du Sénat sur le recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique, dans son rapport du 17 septembre 2015 , « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple, juste et efficace ».
La déclaration automatique sécurisée avait été adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, mais supprimée par l’Assemblée nationale . Elle a toutefois été reprise dans le rapport de Pascal Terrasse de février 2016 sur l’économie collaborative : « s’engager avec les plateformes dans une démarche d’automatisation des procédures fiscales et sociales » (proposition n° 14).
La Commission des Finances propose donc d’instaurer un mécanisme de déclaration par les plateformes des revenus perçus par leurs utilisateurs. Celui-ci permettrait à l’administration fiscale d’alimenter la déclaration pré-remplie des contribuables, et de calculer l’impôt dû en fonction des règles applicables à chaque catégorie de revenu.
Toutes les plateformes seraient concernées, qu’elles soient françaises ou étrangères, et sans distinction entre les différents secteurs d’activité.
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Rappelons qu’en application de l’article 87 de la LF pour 2016 les plateformes collaboratives, de type Airbnb, sont désormais obligées à envoyer à leurs usagers un relevé annuel de revenus pour mieux les informer sur leurs obligations fiscales. Cette obligation est codifié sous l’article 242 bis nouveau du CGI.
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Rappelons également que lors des débats sur le PLF 2016 , [les sénateurs avaient instauré une franchise générale de 5 000 € sur les revenus tirés par les particuliers de leurs activités sur des plateformes collaboratives, sous réserve d’une déclaration automatique de ces revenus par les plateformes. Cette franchise de 5000 € avait, en définitive, été supprimée par les députés en seconde lecture .
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Précisons enfin que la Commission des Finances n’a pas retenu l’amendement que nous avions évoqué le 25 mars dernier et proposant d’instaurer pour les plateformes de mise en relation par internet en vue de la location d’hébergements pour de courtes durées, une obligation de communiquer à l’administration fiscale les revenus perçus par les loueurs via le service qu’elles proposent.