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Crédit impôt recherche-innovation

Taux du CIR en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche dans les DOM

L’article 66 de la Loi de Finances pour 2015] a modifié l’article 244 quater B du CGI afin de porter à 50 % le taux du CIR pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 M€, dans les départements d’outre-mer. Ce faisant, il déroge au taux de droit commun de 30 %.

 

Les autres paramètres du CIR ne sont pas modifiés afin d’assurer aux entreprises un « environnement règlementaire stabilisé, condition essentielle à la conduite de travaux de recherche et développement sur la durée ». Ainsi, le taux du crédit d’impôt pour la fraction des dépenses de recherche supérieure 100 M€ demeure fixé à 5 %.

L’administration fiscal vient de commenter cet aménagement

I. Taux de droit commun

Conformément au premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, le crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2008 est égal à :

  • 30 % sur la fraction des dépenses de recherche (après prise en compte le cas échéant des subventions et avances remboursables) inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;

  • 5 % sur la fraction des mêmes dépenses supérieure à 100 millions d’euros.

Exemple :

Une société A expose 150 millions d’euros de dépenses de recherche éligibles au crédit d’impôt au titre de l’année N. Par hypothèse, la société A n’a perçu par ailleurs aucune subvention ni avance remboursable.

La société A bénéficiera d’un crédit d’impôt recherche égal à 32,5 millions d’euros, soit (30 % x 100 000 000 €) + (5 % x 50 000 000 €).

II. Majoration du taux

Le crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées dans des exploitations situées dans les départements d’outre-mer à compter du 1er janvier 2015 est égal à :

  • 50 % sur la fraction des dépenses de recherche (après prise en compte le cas échéant des subventions et avances remboursables) inférieure ou égale à 100 millions d’euros ;

  • 5 % sur la fraction des mêmes dépenses supérieure à 100 millions d’euros.

Rappelons que l’article 75 de la LF pour 2015 a également précisé la définition du doctorat dans le cadre du calcul de l’assiette du crédit d’impôt recherche pouvant donner lieu à une prise en compte pour le double de leur montant, des dépenses de rémunération en faveur d’un titulaire d’un tel diplôme.

Ainsi, seuls seront pris en compte les doctorats au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation qui définit les formations doctorales et les conditions de délivrance d’un diplôme de doctorat.

L’expression « ou équivalent » est cependant maintenue, afin de continuer à pouvoir prendre en compte les personnes ayant réalisé leur doctorat dans des universités étrangères.

Ces commentaires ont été intégrés à la base BOFIP-Impôt.

 

Publié le jeudi 2 juillet 2015 par La rédaction

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