Bercy vient de soumettre à consultation publique ses commentaires de l’article 11 de la Loi relative à la lutte contre la fraude qui a mis en place un mécanisme de responsabilité solidaire des opérateurs de plateforme en ligne pour le paiement de la TVA.
Le constat : le E-commerce est générateur de fraude fiscale massive qui ne met pas en jeu la responsabilité des plateformes. Il existe ainsi des pertes considérables en matière de TVA, qui ne correspondent pas à une optimisation légale mais bien à une fraude.
Le problème se concentre sur les vendeurs, notamment étrangers, présents sur des plateformes en ligne.
La commission des finances du Sénat a alerté dès 2013 sur l’ampleur de cette fraude, puis une nouvelle fois dans un rapport de son groupe de travail sur la fiscalité et le recouvrement de l’impôt à l’heure du numérique du 17 septembre 2015 intitulé « Le e-commerce : propositions pour une TVA payée à la source ».
Comme l’a souligné ladite Commission « en France, la TVA est la première recette fiscale de l’État en France, avec un rendement estimé à 150 Md€. Le manque à gagner de TVA est estimé à 20 Md€, soit 12 % des recettes totales de TVA. Compte tenu du poids du commerce en ligne en France par rapport au Royaume-Uni, le manque à gagner pour la France résultant de la fraude à la TVA peut être estimé à 1 Md au minimum, pour les seules ventes en ligne de biens matériels. »
En pratique : Si les vendeurs non résidents en France mais effectuant des opérations soumises à la TVA, sont en principe tenus de s’enregistrer auprès de la direction des impôts des non résidents (DINR), seules 3 182 sociétés de vente à distance sont immatriculées à la DINR en 2018, alors qu’il existe près d’un million de sites de e-commerce actifs en Europe (Source : Ecommerce Europe). L’administration est encore plus démunie s’agissant des vendeurs établis dans un pays tiers, très présents sur les grandes marketplaces.
Afin de lutter contre cette fraude fiscale, l’article 11 de la Loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018 a institué un régime de responsabilité solidaire des plateformes en ligne pour le paiement de la TVA due par les vendeurs qui exercent leur activité par leur intermédiaire, inspiré du dispositif adopté en septembre 2016 par le Royaume-Uni.
L’administration fiscale et douanière britannique (HMRC) a mis en place en mars 2016 un régime novateur de responsabilité solidaire des plateformes de commerce en ligne dans le paiement de la TVA due par les vendeurs établis dans des pays tiers (hors UE) et qui vendent des biens à des consommateurs britanniques.
Depuis que cet Etat a mis ce système en place, « le nombre d’entreprises enregistrées a bondi et les recettes de TVA ont suivi » a souligné M. Albéric de Montgolfier en commission mixte paritaire.
Si l’Assemblée Nationale avait initialement supprimé ce dispositif introduit par le Sénat, les députés ont accepté en CMP de le réintroduire.
L’article 11 a ainsi conduit à introduire deux nouveaux articles 283 bis et 293 A ter dans le CGI, le premier portant sur les opérations intracommunautaires et le second sur les importations relevant de la direction générale des douanes et droits indirects.
Concrètement, la procédure s’applique si l’administration présume qu’une personne résidant en France ou y réalisant des livraisons ou des prestations (Art. 283 bis du CGI), ou établie dans un pays tiers à l’UE (Art. 293 A ter du CGI), et qui exerce ces activités par l’intermédiaire d’une plateforme, méconnait ses obligations déclaratives et de paiement de la TVA.
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La procédure suit les trois étapes suivantes :
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l’administration signale la personne à l’opérateur de la plateforme, afin que celui-ci prenne les mesures idoines pour que cette personne se mette en règle ; en cas de persistance des présomptions après l’écoulement d’un délai d’un mois,
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l’administration peut mettre l’opérateur de la plateforme en demeure de prendre les mesures pour régulariser sa situation ou d’exclure la personne en cause ;
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si la situation persiste, toujours après un délai d’un mois, la TVA sera solidairement due par la plateforme.
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Ces dispositions sont en principe entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Elles ne devraient toutefois plus s’appliquer lorsque la directive 2017/1455 du Conseil du 5 décembre 2017 relative à la TVA entrera en vigueur, c’est à dire en 2021.
Bercy vient de soumettre à consultation publique du 23 mars au 31 mai 2020 inclus ses commentaires de l’article 11 de la loi précitée et partant des articles 283 bis et 293 ter A du CGI.
« Vous pouvez adresser vos remarques à l’adresse suivante : bureau.cf1c@dgfip.finances.gouv.fr . Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation ».