La députée de l’Orne, Véronique Louwagie a interrogé le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur le traitement fiscal réservé à la commercialisation des jetons numériques non fongibles (non-fungible tokens ou NFT).
Contrairement aux actifs numériques plus classiques, les NFT ont la particularité de ne pas être fongibles entre eux et sont, à ce titre, la parfaite représentation numérique d’un titre de propriété privée.
C’est un nouvel outil qui s’offre aux artistes de toutes catégories (musique, arts plastiques, etc …).
Pour mémoire, dans le cadre des débats sur le PLF 2022, la Commission des Finances de l’AN avait adopté un amendement proposant que les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles (NFT) soient imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent desdits jetons (et partant non selon le régime général des plus-values de cession d’actifs numériques - Art. 150 VH bis du CGI).
L’amendement proposait également une définition du jeton non-fongible : tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
Toutefois cet amendement avait été retiré lors de son examen en séance publique, le Gouvernement ayant exprimé le souhait de prendre le temps de la réflexion.
Madame Louwalgie vient de relancer le débat sur la fiscalité des NFT :
Comme le souligne la députée, les NFT, n’ont à ce jour, pas été qualifiés d’un point de vue juridique. Le droit fiscal étant un droit de de superposition, le régime fiscal des cessions de NFT est malheureusement trés incertain.
S’agissant de cette qualification juridique, la députée précise que l’une des approches possible et évoquée par les praticiens pourrait être d’établir une assimilation des NFT à la notion d’œuvres d’art au sens de l’article L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Or, le régime fiscal des oeuvres d’art est aujourd’hui bien connu et codifié aux articles 150VI à 150VM du code général des impôts.
La parlementaire a donc demandé au Gouvernement qu’il lui précise le régime fiscal applicable en cas de cession à titre habituel de NFT et en cas d’échange d’un NFT contre une crypto-monnaie.