Le Conseil d’Etat vient vient de rendre une nouvelle décision concernant la charge de la preuve en matière de prix de transfer
Les « prix de transfert » sont les prix des transactions réalisées entre sociétés d’un même groupe, c’est-à-dire « les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées » (Définition de l’OCDE).
Afin d’éviter les délocalisations injustifiées de bénéfices dans les pays à fiscalité réduite, les prix de transfert sont supposés être fixés selon le principe de pleine concurrence posé par l’OCDE.
Les transactions entre deux entreprises liées, qui font partie de la gestion normale des groupes multinationaux, ont pour effet de réduire le bénéfice de l’une de ces entreprises et d’augmenter celui de l’autre. Dans le cas où les transactions ont lieu entre des entités situées dans des pays différents, le recours aux prix de transfert a pour conséquence de modifier le niveau d’imposition sur les bénéfices payé par les entreprises dans ces pays.
Il en découle que la manipulation des prix de transfert peut permettre de transférer abusivement des bénéfices vers un pays à fiscalité faible, sinon inexistante. Il s’agit en substance, notamment pour les sociétés multinationales, de localiser les bénéfices là où l’impôt est le moins élevé, et de localiser les charges là où l’impôt est le plus élevé.
Définition des prix de transfert selon l’IGF
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un critère organique Les prix de transfert sont ceux pratiqués entre entités d’un même groupe de part et d’autre des frontières. Ils sont par exemple en vigueur entre une filiale et sa maison‐mère, entre deux filiales d’une même maison‐mère, entre une société et son établissement stable sur le territoire d’un autre pays
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un critère matériel Les prix de transfert concernent toutes les opérations pouvant donner lieu à un prix : vente ou concession d’un actif matériel ou immatériel (concession d’une licence d’exploitation ou de marque par exemple), prestation d’un service, prêt à intérêt, investissement en capital, réorganisations d’entreprises.
Titre En France, l’article 57 du CGI permet à l’administration fiscale de « réincorporer » aux résultats de l’entreprise vérifiée « les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix de transfert, soit par tout autre moyen » à des entreprises sous leur dépendance ou sous leur contrôle situées hors de France.
Il appartient à l’administration d’apporter la preuve du caractère anormal de la transaction.
Le fardeau initial de la preuve repose donc sur l’administration , qui doit avancer certains éléments à l’appui de sa thèse. La preuve du lien de dépendance ne pose pas de difficultés particulières. Quant à la preuve du transfert indirect de bénéfices « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen » (extrait de l’article 57 du CGI), elle repose sur des éléments relativement objectifs permettant de démontrer que les opérations ne sont pas effectuées aux conditions de marché.
Le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’il résulte de ces dispositions que , « lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement avec des clients dépourvus de liens de dépendance, sans que cet écart ne s’explique par la situation différente de ces clients, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à de telles comparaisons, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu».
Au cas particulier la haute juridiction administrative a estimé qu’en « se bornant ainsi , pour fixer la valeur vénale des lots litigieux, en l’absence d’éléments relatifs au caractère inhabituel qu’aurait revêtu le taux de marge pratiqué par la société Galerie Ariane A… à l’occasion des ventes de gré-à-gré effectuées en février et juillet 2007 au regard du taux de marge observé lors de ventes de gré-à-gré récentes et comparables, à se référer au prix obtenu pour ces lots lors d’une vente aux enchères unique et qui , ainsi qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, présentait au surplus un caractère exceptionnel, la cour a commis une erreur de droit . Par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu’il statue sur le transfert indirect de bénéfices.»