Pour le juge de l'impôt, la prise en charge, par les filiales françaises, des coûts de restructuration liés à un plan de sauvegarde de l'emploi (décidé par leur société mère canadienne), en leur qualité d'employeurs de salariés de droit français, ne constitue ni un acte anormal de gestion ni un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI.
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