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Article 57 du CGI et frais de restructuration : l'administration doit prouver que la prise en charge des coûts par la filiale constitue un avantage au bénéfice de la mère

Pour le juge de l'impôt, la prise en charge, par les filiales françaises, des coûts de restructuration liés à un plan de sauvegarde de l'emploi (décidé par leur société mère canadienne), en leur qualité d'employeurs de salariés de droit français, ne constitue ni un acte anormal de gestion ni un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI. 

 

L'affaire met en jeu deux fondements distincts de redressement fréquemment invoqués par l'administration dans les opérations de restructuration intragroupe international : l'acte anormal de gestion et le transfert indirect de bénéfices à l'étranger (Art. 57 du CGI).

 

  • L'acte anormal de gestion est l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. La charge de la preuve incombe à l'administration, qui doit établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal, sans pouvoir se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion de l'entreprise.
  • L'article 57 du CGI vise les transferts indirects de bénéfices entre entreprises liées françaises et étrangères. Il institue une présomption de transfert dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans ses prévisions (majoration ou diminution de prix, ou tout autre moyen). L'entreprise peut combattre cette présomption en prouvant que les avantages consentis sont justifiés par des contreparties.

 

La question posée était la suivante lorsqu'une société mère étrangère décide de restructurer les activités de ses filiales françaises et que cette restructuration implique un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), les filiales françaises qui supportent les coûts du PSE en qualité d'employeurs doivent-elles refacturer ces coûts à la société mère au motif que c'est elle qui a pris la décision de restructurer ?

 

 

Rappel des faits :

Le groupe B&L France, dont les deux principales entités françaises étaient la SAS LC (production à Aubenas, activités commerciales et marketing à Montpellier) et la SAS B&LFrance, a été racheté le 5 août 2013 par le groupe canadien V (dont la société mère, VP Int., est située au Canada).

À la suite de cette acquisition, le groupe V a décidé la restructuration du site de Montpellier, se traduisant par un PSE concernant soixante-trois postes. Les coûts de restructuration ont été supportés par les deux filiales françaises en leur qualité d'employeurs : la société LC a comptabilisé 6 533 135 $ (2014) et 5 473 921 € (2015). B&LFrance a provisionné 7 512 560 €, puis comptabilisé des charges effectives de 4 947 697 € (2014) et 3 272 968 € (2015).

L'administration a considéré que ces filiales auraient dû demander à leur société mère canadienne une indemnité compensant les coûts de restructuration et que l'absence de refacturation constituait à la fois un acte anormal de gestion et un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57.

 

Les rectifications portaient sur des montants considérables : 4 660 563 € de suppléments d'IS pour B&L France, 762 206 € de retenue à la source pour LC, 3 348 390 $ d'IS et 519 583 € de retenue à la source supplémentaires pour B&LFrance au titre de ses propres charges.

 

Les quatre requêtes ont été jointes devant le TA de Montreuil, qui a statué par un jugement unique le 27 février 2026.

 

Le tribunal de Montreuil a prononcé la décharge intégrale des impositions

 

Concernant l'acte anormal de gestion

Le tribunal a d'abord constaté que

la circonstance qu'une telle décision ait été prise par l'actionnaire principal et lui ait bénéficié n'est pas de nature à démontrer que les intérêts des sociétés Bausch & Lomb France et Laboratoire Chauvin auraient été méconnus

Le fait que la restructuration ait été décidée au niveau du groupe ne suffit pas à caractériser un appauvrissement contraire à l'intérêt des filiales. Le tribunal relève en outre que

...cette décision a été déclinée au plan national par les dirigeants de ces sociétés et qu'il leur incombait juridiquement, en tant que sociétés employeuses de salariés de droit français, de supporter les coûts associés au licenciement d'une partie de leurs salariés.

 

Les filiales françaises, en tant qu'employeurs au sens du droit du travail, avaient l'obligation légale de supporter les coûts du PSE.

 

Le tribunal a ensuite procédé à un examen contradictoire des indicateurs financiers invoqués par l'administration.

  • Pour LC, il a relevé
    • que le CA a augmenté de 153,4 à 200 M€ entre 2013 et 2016,
    • que le résultat d'exploitation a progressé de 31,5 à 44,4 M€
    • et que la marge d'exploitation globale est passée de 20,55 % à 34,72 % puis 25,72 %.

Pour B&L France, le CA est passé de 64 à 73 M€ et l'excédent brut d'exploitation de 2 à 3,6 M€.

 

Concernant le transfert indirect de bénéfices 

Le tribunal a rejeté le transfert indirect de bénéfices pour les mêmes motifs : dès lors que l'administration n'établit pas que la prise en charge des coûts constitue un avantage consenti à la société mère, la présomption de transfert ne s'enclenche pas.

 

Publié le samedi 28 février 2026 par La rédaction

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