L’article 4 B du code général des impôt (CGI) donne une définition précise du domicile inspirée de la jurisprudence du Conseil d’État et des critères retenus par l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE).
Sont ainsi considérés comme fiscalement domiciliés en France :
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les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
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celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles n’établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire,
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celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques,
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les agents de l’État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.
Les incidences de cette définition se trouvent atténuées par le jeu des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions, la règle de droit international prévalant toujours sur la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la hiérarchie des normes.
Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 9 septembre 1966 à Paris entre le gouvernement de la République française et le Conseil fédéral Suisse. Elle est assortie d’un protocole formant partie intégrante de la convention.
L’article 4 de la convention franco-suisse prévoit que l’expression " résident d’un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Dans une espèce soumise à sa censure le Conseil d’Etat a récemment annulé un arrêt de la CAA de Paris qui, pour la détermination du domicile fiscale d’un contribuable, avait écarté le caractère prépondérant des fonctions exercées en Suisse par rapport à celles exercées en France, alors même que le salaire perçu en Suisse au titre de ces fonctions était « neuf fois supérieur à celui des salaires perçus en France » .
La haute juridiction Administrative estime pour sa part que ce montant de salaires perçus au titre des fonctions exercées en Suisse est de nature à caractériser le centre de ses intérêts vitaux au sens de l’article 4 la convention franco-suisse.