Précision du juge concernant l'application du régime de faveur de l'article 155 B du CGI, notamment pour les contribuables déjà présents sur le territoire national sous un statut diplomatique ou international.
L’article 155 B du CGI exonère, sous certaines conditions et pendant une durée limitée, certains éléments de rémunération et certains « revenus passifs » et plus-values de cession de valeurs mobilières réalisés par des personnes impatriées qui n’étaient pas antérieurement résidentes de France.
Le régime de l'article 155 B du CGI subordonne l'exonération (réelle ou forfaitaire à 30 %) à la réunion de plusieurs conditions cumulatives :
- être appelé de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pour une durée limitée,
- ne pas avoir été domicilié fiscalement en France au cours des cinq années civiles précédentes,
- être fiscalement domicilié en France au titre des années d'application du régime,
- et justifier que la rémunération imposable résiduelle n'est pas inférieure à celle servie pour des fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires.
Rappel des faits :
M. A ressortissant britannique, exerçait depuis mars 2018 les fonctions de secrétaire général du GAFI, organisation internationale hébergée au sein de l'OCDE dont le siège est à Paris et était à ce titre domicilié à Paris. En sa qualité de fonctionnaire international, ses revenus perçus auprès de cette organisation bénéficiaient d'une exonération d'impôt sur le revenu en France.
En janvier 2022, il a quitté le GAFI pour rejoindre la société K, cabinet de conseil et d'investigations d'affaires, en qualité de « Managing Director », dans le cadre d'un CDI de droit français signé le 3 août 2021 (contrat mentionnant une adresse parisienne) et prévoyant une rémunération fixe annuelle brute de 300 000 €.
Après avoir déclaré ses revenus normalement, M. A a déposé une déclaration rectificative pour l'année 2022 en revendiquant le bénéfice du régime des impatriés et en demandant que la somme de 55 361 € soit regardée comme une prime d'impatriation exonérée, soit une réduction d'impôt de 22 138 €.
L'administration a rejeté sa demande au motif que son contrat ne prévoyait pas de prime d'impatriation. Après rejet, le contribuable a saisi le TA de Paris.
- Il soutient que l'absence de mention d'une prime d'impatriation dans le contrat de travail ne fait pas obstacle à l'application du forfait de 30 %
- Concernant la condition de non-domiciliation fiscale en France durant les cinq années précédentes, il fait valoir que les agents des organisations internationales exerçant leurs fonctions en France ne sont pas considérés comme des résidents fiscaux français et ne sont pas tenus d'y déposer une déclaration de revenus, de sorte que sa présence physique en France depuis 2018 au service du GAFI ne constitue pas une domiciliation fiscale en France au sens de l'article 4 B du CGI.
- Concernant la condition d'avoir été « appelé de l'étranger », il soutient qu'il doit être regardé comme remplissant cette exigence, dès lors qu'il est passé d'un statut de fonctionnaire international (dont la situation juridique n'est pas assimilable à celle d'un salarié de droit français) à celui de salarié d'une entreprise établie en France soumis au droit commun.
Enfin, sur la comparaison salariale, il produit deux attestations de son employeur, établies par le RRH de la société K indiquant que la rémunération annuelle brute versée à des salariés occupant des fonctions similaires dans d'autres sociétés françaises s'élevait en 2022 à 213 000 € (un niveau inférieur à la rémunération imposable résiduelle du contribuable après application de l'abattement de 30 %)
Le tribunal vient de rejeter la demande de M.A
- Tout d'abord, pour le Tribunal, M. A résidait et travaillait physiquement à Paris depuis mars 2018 dans le cadre de ses fonctions à l'OCDE. Il souligne que l'article 155 B du CGI vise à favoriser l'installation en France de personnes installées à l'étranger. En étant déjà domicilié à Paris au moment de la signature de son nouveau contrat en 2021, M. A ne peut prétendre avoir été appelé de l'étranger, peu importe que ses revenus précédents aient été exonérés d'impôt au titre de son statut international.
La transparence fiscale attachée au statut de fonctionnaire international (qui fait que la personne n'est pas considérée comme résidente fiscale française malgré sa présence physique sur le territoire) ne suffit pas à reconstituer fictivement une situation d'extranéité au sens du régime des impatriés.
- Puis, le tribunal juge les preuves de comparaison salariale insuffisantes : les attestations fournies ne précisaient ni la nature exacte des fonctions comparées ni les sociétés de référence, échouant ainsi à démontrer que la rémunération imposable n'était pas inférieure au salaire de référence du marché.