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Conventions fiscales

Prélèvements sociaux et résidence monégasque : la majorité de revenus étrangers exclut le domicile fiscal français

Alors que les ressortissants français de Monaco sont souvent considérés comme captifs de l'administration fiscale française par le biais de l'article 7 de la convention fiscale liant les 2 états, le juge nous rappelle que cette fiction ne s'applique qu'à l'impôt sur le revenu. Pour l'assujettissement aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS...), seule compte la réalité du domicile fiscal telle que définie par l'article 4 B du CGI.

 

L'article 4 B du CGI définit le domicile fiscal en France selon trois critères alternatifs : le foyer ou lieu de séjour principal, l'exercice d'une activité professionnelle principale, ou le centre des intérêts économiques.

 

Pour les ressortissants français établis à Monaco, la convention du 18 mai 1963 ajoute une règle spécifique à son article 7 § 1 : les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou résidence à Monaco (sans pouvoir justifier de cinq années de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962) sont assujetties en France à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que si elles y avaient leur domicile. 

 

Ainsi, seuls les Français ayant procédé au transfert de leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1957 conservent leur domicile fiscal en France. Les Français, nés et ayant toujours résidé depuis leur naissance en principauté de Monaco, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 7§1 de la convention et ne sont imposés qu'en raison de leurs revenus de source française.

Rappelons que, dans un arrêt en date du 11 avril 2014, le Conseil d’Etat (n° 362237) a jugé qu’un Français né et ayant toujours résidé à Monaco n’était pas visé par l’article 7-1 de la convention franco-monégasque et partant qu’il n’était pas imposable en France dans les mêmes conditions que s’il y avait son domicile.

 

Rappelons également que l'assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social et prélèvement de solidarité) et leur fait générateur sont distincts de ceux de l'impôt sur le revenu. En effet, ils s'appliquent aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, mais non en application de la seule convention franco-monégasque.

 

Rappel des faits :

Mme B, de nationalité française, était domiciliée à Monaco et a été assujettie aux prélèvements sociaux au titre de ses revenus de capitaux mobiliers et plus-values mobilières pour les années 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 et 2020.

 

Après rejet de ses réclamations contentieuses, elle a saisi le TA de Nice d'une demande de décharge totale de ces impositions, en soutenant qu'elle n'était pas résidente fiscale française au sens de l'article 4 B du CGI.

En cours d'instance, l'administration a prononcé le dégrèvement des prélèvements afférents aux années 2018, 2019 et 2020 (371 298 €) réduisant le litige aux seules années 2012 à 2014.

 

Le tribunal vient de prononcer la décharge pour ces trois années restantes.

 

Concernant le lien entre convention franco-monégasque et prélèvements sociaux

L'enjeu était de savoir si la fiction fiscale issue de l'article 7§1 s'étendait aux contributions sociales qui sont des impositions distinctes de l'impôt sur le revenu..

A ce sujet, le TA précise que si la convention de 1963 ne suffit pas, à elle seule, à justifier le paiement de la CSG, elle ne l'interdit pas non plus. Au contraire, en établissant que ces personnes ont leur domicile fiscal en France pour l'impôt, elle valide par ricochet leur statut de résidents fiscaux français au sens de l'article 4 B du CGI. Partant, une fois que ce statut de résident est établi, toutes les autres taxes liées à la résidence en France, comme les contributions sociales, deviennent applicables automatiquement.

 

Concernant l'application du critère du centre des intérêts économiques pour les années 2012-2014

C'est sur ce terrain que le tribunal a prononcé la décharge. Mme B faisait valoir que ses RCM de source étrangère étaient majoritaires par rapport à ses revenus de source française pour les trois années en litige (158 987 € en 2012, 129 874 € en 2013 et 156 019 € en 2014) et qu'en conséquence le centre de ses intérêts économiques ne pouvait pas être localisé en France.

 

Elle a produit des relevés bancaires démontrant la perception de ces revenus étrangers, non contredits par l'administration.

 

Le tribunal ra suivi Mme B. Dès lors que la part de revenus de source étrangère perçue par Mme B était majoritaire dans ses revenus globaux, elle ne pouvait être regardée comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI pour ces années et n'était donc pas redevable des prélèvements sociaux correspondants.

 

En bref :

 

La preuve de la majorité des revenus de source étrangère peut suffire à exclure le domicile fiscal français fondé sur le critère du centre des intérêts économiques. Ainsi, la localisation géographique de la majorité des revenus patrimoniaux est un indice déterminant pour l'application de ce critère.

Publié le mercredi 8 avril 2026 par La rédaction

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