Dans le cadre d'un litige relatif à l'ISF, le juge de l'impôt vient de rendre une décision qui s’inscrit dans le sillage direct de celle du Conseil Constitutionnel du 15 décembre 2017. Elle offre une illustration de la manière dont les juges apprécient la "capacité contributive" réelle du constituant d’un trust.
La capacité contributive à l'épreuve des faits : la fin du mythe de la dépossession dans les trusts irrévocables
Pour mémoire, l'article 885 G ter du CGI (Devenu article 970 du CGI en matière d'IFI), dans sa rédaction issue de la LFR pour 2011, prévoyait que les biens ou droits placés dans un trust ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette, dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant, pour le calcul de l'ISF. Le législateur avait ainsi instauré une présomption quasi irréfragable de propriété au profit du constituant d'un trust pour l'assiette de l'ISF (devenu IFI). Cette règle rendait l'assiette de l'ISF indépendante du contenu de l'acte de trust et donc de sa nature (révocable ou irrévocable, discrétionnaire ou non).
Par une décision QPC du 15 décembre 2017 (n° 2017-679), le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition conforme à la Constitution sous une réserve d'interprétation.
Le requérant contestait la règle figurant à l'article 885 G ter au motif qu'elle instaurait une présomption irréfragable de propriété, frappant des contribuables parfois totalement dépossédés de leurs biens dans le cadre de trusts irrévocables et discrétionnaires. L'administration fiscale justifiait ce dispositif par la nécessité de lutter contre l'évasion fiscale et l'opacité inhérente à ces structures étrangères.
Le Conseil constitutionnel a validé le principe de cette taxation mais l'a assorti d'une réserve d'interprétation fondée sur l'article 13 de la DDHC de 1789. Les Sages ont jugé que le législateur ne pouvait faire obstacle à ce que le contribuable apporte la preuve que les biens concernés ne lui confèrent aucune capacité contributive réelle. Cette preuve ne peut toutefois résulter de la seule nature juridique du trust, mais doit démontrer l'absence d'avantages directs ou indirects tirés des actifs.
Rappel des faits
M. I et Mme U, résidents fiscaux français, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur leurs déclarations d'ISF des années 2016 et 2017. Le redressement portait sur deux chefs distincts : la sous-évaluation de leur résidence principale et la déclaration pour une valeur nulle des actifs financiers placés dans un trust relavant du droit jersiais.
Le trust « The SI Trust », constitué le 25 octobre 2004 par M. I, est un trust discrétionnaire et irrévocable, administré par la Royal Bank of Canada Trustees Limited à Jersey. Les actifs, composés de liquidités et de valeurs mobilières, excèdent 20 M€.
Les contribuables ont porté des mentions expresses sur leurs déclarations d'ISF, déclarant l'existence du trust mais estimant que sa valeur devait être nulle du fait de son caractère irrévocable et discrétionnaire. Pour la petite histoire, M. I est le contribuable à l'origine de la QPC qui a conduit à la décision du Conseil constitutionnel du 15 décembre 2017 !
L'administration a adressé une proposition de rectification le 3 décembre 2019 et les droits ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2022. Leur réclamation ayant été rejetée, les contribuables ont assigné la DGFiP le 10 octobre 2024.
Les contribuables tentaient d'activer la réserve d'interprétation issue de la décision du Conseil Constitutionnel.
Le trust est de droit jersiais, il est irrévocable et l'administrateur dispose d'un pouvoir discrétionnaire total. Selon eux, M. I s'étant définitivement dépossédé des biens en 2004 et ne figurant pas sur la liste des bénéficiaires, il ne disposait d'aucun droit de regard ni de jouissance sur ces actifs. Par conséquent, en application de la réserve constitutionnelle de 2017, la valeur vénale de ces actifs devait être déclarée pour "zéro" dans leur patrimoine taxable.
Le Tribunal vient de rejeter la requête des contribuables sur la question du trust
Les juges ont fait valoir :
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que l'acte de trust permettait aux époux de solliciter des prêts à hauteur de 80 % de l'actif net.
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qu'il résultait des deux lettres de souhait que M. I a précisé aux administrateurs du trust qu’il souhaitait qu'une somme de 10 000 € mensuelle soit versée à son épouse sa vie durant, et que les fonds du trust puissent être alloués au financement des éventuels frais de résidence médicalisée ou d'hospitalisation à domicile de ses parents.
Dans chacune de ces lettres, M. I rappelle que : "C'est mon intention que ce memorandum exprimant mes souhaits demeure votre guide jusqu’à ce que je l’annule ou le remplace par un autre".
- Qu'il résultait d'une troisième lettre de souhait, que M. I demandait aux administrateurs qu'ils fassent appel à la société TENOR CONSEIL, conseil en investissement, pour gérer les actifs du trust.
Pour le tribunal...
Ces éléments concrets établissant les instructions précises données par le constituant au cours de la vie du trust, sur les actifs qui y sont placés, les contribuables ne sauraient soutenir qu'ils ne disposent d'aucune capacité contributive sur ces actifs.
Dès lors que le constituant continue de transmettre des instructions précises (qu'il s'agisse de la gestion financière (choix d'un conseiller spécifique) ou de la distribution des produits) il tire un avantage indirect des actifs. Cette persistance du contrôle caractérise une capacité contributive réelle.
La portée pratique de cette décision est certes limitée pour l'avenir en matière d'IFI s'agissant des actifs financiers, mais elle conserve néanmoins sa pertinence pour les contentieux ISF encore en cours et, plus largement, pour la méthodologie probatoire en matière de trusts (rôle des lettres de souhait, preuve de la capacité contributive).