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Conventions fiscales

La taxation des revenus perçus au titre de prestations réalisées en qualité d’artiste du spectacle à l'épreuve de la convention fiscale

La juridiction administrative vient de rendre une décision relative au lieu d'imposition de la rémunération perçue par une résidente américaine au titre d'une prestation d'artiste-interprète.

 

 

Mme C de nationalité américaine, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur ses revenus de source française perçus durant les années 2015 à 2017 au titre des prestations réalisées pour la société LVMH FB dans le cadre de la promotion de lignes de parfum de la marque G. L’administration fiscale, ayant estimé que la requérante n’a pas déclaré les revenus de source française perçus au cours des années 2015 à 2017, l’a assujettie, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre desdites années.

 

Mme C a fait du jugement du 19 mai 2021 par lequel le TA de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.

 

Au cas particulier, le noeud du problème tenait à la qualification des revenus perçus au titre de la prestation de Mme C (résidente américaine) car de cette qualification allait dépendre leur lieu d'imposition.

Sous réserve des dispositions des articles 16 (Jetons de présence), 18 (Pensions) et 19 (Rémunérations publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

 

Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 

 

En l'espèce, Mme C soutient avoir réalisé, non une prestation de mannequin, mais une prestation d’artiste-interprète dans le cadre du tournage de films publicitaires pour la marque de parfum G dans le cadre de contrats successifs avec la société L et que les sommes perçues au-delà du salaire établi par le syndicat des artistes interprètes sont imposables dans la catégorie des BNC.

 

Il ressort du contrat que la rémunération était constituée de deux versements de 800 000 $, l’un à la signature, l’autre à la première utilisation publique de la prestation.

 

Pour Mme C,  seule la rémunération des journées de tournage effectuées en France en 2015 et 2016 des films publicitaires objets du contrat pouvait être fiscalement qualifiée de salaire au sens tant du droit interne que de la convention fiscale, le surplus des sommes versées devant être qualifié de droits voisins d’artiste-interprète non imposable en France en vertu de l’article 12 de la convention fiscale .

 

En application de l'article L80 A du LPF Mme C se prévalait de la doctrine BOFIP (BOI-RSA-CHAMP-10-20-10 n°180 et 200) qui prévoit que la part de la rémunération versée à l’artiste-interprète à l’occasion de l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle et qui excède les bases fixées par la convention collective ou accord spécifique professionnel, n’a pas le caractère de salaire et constitue un revenu entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux .

 

La CAA de Paris vient de rejeter la requête de Mme C

 

La Cour fait valoir :

  • que la réalisation de prestations en qualité d’artiste du spectacle ne fait par elle-même nullement obstacle à l’imposition des rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires ;
  • que le contrat conclu entre la société PP et la société L pour les services de Mme C… prévoyait que la requérante s’engageait à fournir à la société treize jours de services, comprenant trois jours de séances de tournage et cinq jours comprenant des apparitions en public et des interviews auprès de la presse au cours de chacune des deux années d’engagement ;
  • que le contrat stipulait que l’artiste s’engageait également à porter des produits Givenchy à l’occasion de cinq « tapis rouges » (Golden Globes, Festival de Cannes ou autres) au cours de la période couverte par le contrat, à faire, à sa discrétion, la promotion de ces produits sur les réseaux sociaux et a contrario, à ne pas porter de produits C à l’occasion de ces mêmes événements ou en faire la promotion sur les réseaux sociaux ;
  • que la rémunération du contrat était constituée de deux versements de 800 000 $, l’un à la signature, l’autre à la première utilisation publique de la prestation ;
  • que c’est la société G qui détenait tous les droits de propriété intellectuelle sur tous les enregistrements ou supports réalisés en application de la convention

La Cour en a conclu :

  • que Mme C ne disposait pas, en vertu de ce contrat, d’une grande liberté dans l’organisation de ses prestations,
  • que la présence physique de Mme C en tant qu’interprète restait requise au-delà des séances de tournage
  • que la rémunération sous forme de redevance forfaitaire, prévue au contrat, n’est aucunement fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre.

 

Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 7121-8 du code du travail [...] les sommes litigieuses, en admettant même qu’elles rémunèrent une prestation d’artiste-interprète et non une prestation de mannequin, ne sauraient être regardées comme échappant à la qualification de salaires et ont été à bon droit imposées dans cette catégorie.

 

Dès lors que les rémunérations de Mme C ne répondent pas aux conditions posées par l’article l’article L. 7121-8 du code du travail, la Cour estime que Mme C ne pouvait se prévaloir de la doctrine BOFIP précitée (BOI-RSA-CHAMP-10-20-10 n°180 et 200)

 

Etant imposables dans la catégorie des traitements et salaires les revenus perçus par Mme C relevaient non de l'article 12 de la convention fiscale franco-américaine mais de l'article 15 dudit texte. L'employeur, la société L, étant situé en France les revenus perçus par Mme C étaient bien taxables en France.

Publié le mardi 21 juin 2022 par La rédaction

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