Le juge de l'impôt vient s'agissant du dispositif anti-abus de l'article 123 bis du CGI d'apporter des précisions concernant les modalités d'appréciation de la prépondérance des actifs financiers d'une entité étrangère, en particulier lorsque son actif principal est un droit incorporel, tel qu'un droit à l'image.
Le droit d'exploitation de l'image ne constitue pas une créance au sens de l'article 123 bis du CGI
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