L’étude effectuée par Ph. Juilhard , publiée dans le BF 4/03 apporte certaines précisions sur l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille le 8 février 2000 ( RJF 3/01 nº 363).
La solution pourrait utilement être évoquée en matière successorale. Concrètement, il s’agissait de savoir si un étranger résidant à Monaco est susceptible de se voir appliquer l’imposition prévue par l’article 164 C du CGI, alors même qu’il est citoyen d’un État qui a signé avec la France une convention fiscale comportant une clause de non-discrimination.
Le problème était compliqué par le fait que contrairement à l’ensemble des conventions fiscales conclues par la France, la résidence fiscale des nationaux français dans le contexte franco-monégasque n’est pas tant le résultat de l’application de critères objectifs que la stricte application d’une règle conventionnelle selon laquelle un national français reste résidant de France même s’il transfère sa résidence habituelle à Monaco, hormis certain cas particuliers liés à la date de départ.
Les questions qui restaient à trancher étaient celles de savoir d’une part, si la différence de traitement opérée par la convention franco-monégasque devait interférer sur l’application du principe de non-discrimination ; d’autre part, si un Italien et un britannique résidents de Monaco se trouvent dans la même situation qu’un français résidant de Monaco.
La Cour administrative d’appel de Marseille a retenu l’analyse suivante :
«si les clauses de non-discrimination contenues dans les conventions franco-italienne et franco-britanniques précitées ne s’opposent pas en principe à ce qu’un non-résident de l’un ou de l’autre des États signataires soit imposé différemment, autrement ou plus lourdement qu’un résident de cet État, c’est à la condition toutefois que cette distinction repose sur des différences objectives de situation et ne résulte pas exclusivement, sous l’effet de règles de droit entre interne ou de conventions internationales, de la nationalité des intéressés.»
«En l’espèce, ce n’est qu’à en raison de la nationalité que le domicile fiscal de M. et Mme B. diffère de celui des nationaux français résidant à Monaco et disposant d’une ou plusieurs habitations en France.»
Les principes de cette solution pourraient être retenus pour faire échec aux dispositions de l’article 750 ter 3° du CGI.
En effet, « en transposant aux successions la solution adoptée par l’arrêt B., une telle distinction est de nature à inciter les bénéficiaires de la succession de la succession de nationaux d’États tiers résidant à Monaco à contester l’application de l’article 750 ter 3° du CGI en s’appuyant sur les clauses de non-discrimination incluses dans les conventions fiscales bilatérales conclues par la France et l’Etat dont la délai dont le défunt était le ressortissant. C’est une contestation de cette nature dont a eu récemment reconnaître le tribunal de grande instance de Nice dans un jugement du 26 décembre 2002. Il s’agissait de la succession d’un Italien qui avait résidé à Monaco pendant plus de cinq ans à la date de son décès et dont l’héritier, Italien, résidait en France depuis plus de six ans au cours des dix dernières années ».
Le tribunal a débouté l’héritier.
Cette décision nous semble contestable car en considérant que la clause de non-discrimination vise la situation du redevable de l’impôt, le tribunal de grande instance de Nice néglige l’importance du rôle du défunt qui reste pourtant le personnage clé d’une succession aux fins d’imposition et en vient ainsi à priver les clauses de non-discrimination de toute portée pratique en matière de succession.