A l’issue d’une enquête approfondie commencée en août 2002 dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue au §2 de l’article 88 du Traité de l’Union européenne, la Commission a conclu que le régime fiscal spécial applicable en France pour la reprise des entreprises en difficulté en vertu de l’article 44 septiès du CGI n’était pas conforme aux règles du traité en matière des aides d’Etat (Communiqué IP/03/1738).
Le régime fiscal spécial applicable en France pour la reprise des entreprises en difficulté en vertu de l’article 44 septiès du CGI prévoit une exonération totale de 2 années des bénéfices pour les entreprises nouvellement créées afin de reprendre les actifs de sociétés liquidées, ou sur le point de l’être.
Pour bénéficier de cette exonération la reprise doit concerner soit une entreprise dont la cession a été ordonnée par un tribunal, soit une entreprise proche de l’état de cessation de paiement. En outre, en vertu des dispositions des articles 1383 A, 1464 B et 1464 C du code général des impôts, les entreprises exonérées de l’impôt sur les sociétés au titre de l’article 44 septiès peuvent également bénéficier d’une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière pendant une période de deux ans. Ce régime en vigueur depuis 1989, n’a pas fait l’objet d’une notification préalable au près de la Commission.
Dans sa décision, la Commission estime que le régime fiscal français ne peut s’assimiler à une mesure générale car il ne s’applique qu’aux sociétés nouvellement créées remplissant certaines conditions (activité industrielle, reprise d’actifs de sociétés faillies ou en difficulté). Il convient de rappeler que dans son arrêt relatif aux vacances fiscales basques de 1996, le Tribunal de première instance a entériné l’approche de la Commission, selon laquelle les mesures accordées en faveur des entreprises nouvellement créées sont sélectives. L’approche suivie dans ce dossier n’est donc pas novatrice. Le régime constituant une aide d’État, sa compatibilité a été examinée à la lumière de l’article 87, paragraphe 3, du traité.
La Commission a estimé que le régime n’était pas susceptible d’être autorisé au titre des dispositions relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté dans la mesure où il ne garantit pas que les aides versées seront limitées au strict nécessaire en vue de mener à bien le sauvetage ou la restructuration de l’entreprise concernée comme l’exigent les règles dans ce domaine. En effet, s’agissant d’exonérations de l’impôt sur les sociétés, le montant de l’aide dépendra uniquement de la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices.
Enfin, la Commission a estimé que le bénéfice du régime n’étant pas limité aux petites et moyennes entreprises, il ne pouvait être approuvé au titre du règlement du Conseil sur les aides en faveur des petites et moyennes entreprises.
La Commission ayant conclu à l’incompatibilité du régime, elle a ordonné sa suppression et la récupération des aides incompatibles octroyées dans ce cadre.
Toutefois, compte tenu du fait que le montant d’aide perçu dépend principalement de la capacité du bénéficiaire à générer des profits, la Commission n’a pas exclu que dans certains cas individuels d’application la récupération ne soit pas nécessaire. Ce sera notamment le cas si les montants versés ne constituent pas des aides car inférieurs à 100 000 euros conformément à la règle de minimis(1) ou si les montants versés constituent des aides compatibles au regard des lignes directrices sur les aides à finalité régionale(2) ou du règlement d’exemption relatif aux aides aux petites et moyennes entreprises(3).
La Direction de la Législation Fiscale (DLF) a par suite publié une instruction précisant que les dispositions de l’article 44 septies du CGI n’étaient dorénavant plus applicables.
La décision de la commission concernant le régime d’aide mis à exécution par la France concernant la reprise d’entreprises en difficulté vient d’être publié au journal officiel de l’union européenne.