La juridiction administrative nous rappelle que si une entreprise française peut combattre la présomption de transfert de bénéfices établie par l'article 57 du CGI, c'est à la condition qu'elle puisse démontrer que l'avantage accordé à l'entreprise étrangère a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.
Ainsi, l'administration peut rectifier les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, du montant des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Lorsque l'existence d'avantages accordés par l'entreprise française à l'entreprise étrangère est établie, l'article 57 du CGI établit une véritable présomption de transfert de bénéfices. Toutefois, l'entreprise peut combattre cette présomption en démontrant que ces avantages ne se sont pas traduits en fait par un transfert de bénéfices à l'étranger. En effet, comme le souligne la doctrine doctrine BOFIP
"l'entreprise française la possibilité d'apporter la preuve que les avantages découlant des opérations réalisées avec une entreprise étrangère répondent à des nécessités commerciales réelles, et non au souci d'effectuer des transferts de bénéfices au préjudice de l’État français". BOI-BIC-BASE-80-20, n°360
Rappel des faits :
la SAS ST a, au cours des années 2014 et 2015, eu recours aux services de filiales du groupe E établies à l'étranger, en l'occurrence, au Brésil, en Inde, en Argentine, en Russie et au Portugal pour la commercialisation de ses produits à l'étranger. En revanche, s'agissant de la Corée du Sud, de l'Iran et de la Turquie, elle a eu recours aux services d'intermédiaires locaux indépendants. Lorsque les produits et équipements ont été vendus aux filiales dans le cadre d'opérations de revente, ces dernières ont bénéficié de remises sur leurs prix, fixées au niveau mondial, comprises entre 30 et 70 % selon le type de produit ou l'équipement concerné. Lorsque les produits et équipements ont été vendus directement au client par la SAS ST, les filiales du groupe ont perçu une commission d'intermédiation dont le montant était, en substance, équivalent au montant de la remise dont elles auraient bénéficié si elles étaient intervenues en tant qu'acheteur-revendeur. Les intermédiaires locaux indépendants ont, quant à eux, perçu à titre de rémunération une commission de 20 % du montant du chiffre d'affaires réalisé par la SAS ST par leur intermédiaire. L'administration ayant estimé que rien ne justifiait que les rémunérations versées aux filiales au titre de leur commission d'intermédiation soient d'un montant supérieur au taux de 20 % consenti aux représentants indépendants, elle a regardé la différence comme un transfert indirect de bénéfices.
La SAS K, filiale fiscalement intégrée de la SA E et venant aux droits de la SAS ST, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015.
L'administration a, dans le cadre de ce contrôle, estimé que rien ne justifiait que les rémunérations versées aux filiales au titre de leur commission d'intermédiation soient d'un montant supérieur au taux de 20 % consenti aux représentants indépendants, elle a regardé la différence comme un transfert indirect de bénéfices.
Partant, l'administration a, notamment, réintégré dans le résultat imposable de la SAS K une fraction des rémunérations versées par la SAS ST à des filiales du groupe établies à l'étranger qu'elle a regardée comme constitutive d'un transfert indirect de bénéfices.
La SA E a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge. Par un jugement n° 2011860/7 du 26 octobre 2021, le TA de Montreuil a rejeté cette demande.
La SA E a fait appel du jugement.
Pour justifier le montant plus important des rémunérations versées aux filiales du groupe par rapport au montant des rémunérations versées aux intermédiaires locaux indépendants, la SA E fait valoir :
- que les marchés géographiques sur lesquels les filiales sont intervenues sont très différents de ceux sur lesquels les agents commerciaux tiers ont opéré.
- que les filiales ont répondu à de grands appels d'offres et vont fournir des prestations complémentaires de commercialisation, de service après-vente, de montage et tests sur place des équipements, ainsi que d'assistance au recouvrement des créances, ce qui justifie leur rémunération plus élevée en raison des moyens humains importants qu'elles mobilisent.
- que les marchés sur lesquels les filiales ont opéré sont considérés comme stratégiques car ils accueillent de grands constructeurs automobiles, tandis que les autres marchés sont considérés comme anecdotiques et ne sont fréquentés que par des industriels de petite taille.
La Cour Administrative d'Appel de Paris vient de rejeter la requête de la société.
Si les filiales du groupe E justifient les différences de rémunération entre elles et les intermédiaires locaux indépendants en raison de la nature stratégique des marchés sur lesquels elles opèrent et des services complémentaires qu'elles fournissent, la Cour estime que l'analyse de la situation ne montre pas que ces différences de rémunération soient justifiées :
- le chiffre d'affaires réalisé par les filiales n'est pas systématiquement supérieur à celui réalisé par les intermédiaires indépendants,
- et la rémunération des intermédiaires locaux indépendants ne tient pas compte de la nature des produits vendus, contrairement à celle des filiales.
En outre, selon la Cour il n'y a pas de preuve que les services rendus par les intermédiaires indépendants sont significativement moins substantiels que ceux rendus par les filiales, et la justification des écarts de rémunération par la marge qu'auraient réalisée les filiales sur un achat-revente n'est pas suffisante, car il s'agit d'une activité d'intermédiation différente de l'activité d'achat-revente.
Partant la Cour a estimé que l'administration fiscale établissait l'existence d'un avantage sans que l'entreprise française puisse justifier que cet avantage aurait eu pour elle des contreparties au moins équivalentes.