La juridiction administrative vient de rendre un arrêt par lequel elle juge que l’administration n’était pas fondée à remettre en cause, selon la procédure de l’abus de droit fiscal (Art. L. 64 du LPF), l’article 12 de la convention franco-néerlandaise, afin de soumettre à la retenue à la source (Art. 182 B du CGI), les redevances versées par une société française à une société Néerlandaise, en postulant qu’elles ont en fait bénéficié directement à une fondation propriétaire de la marque et établie au Liechtenstein.
Pour mémoire en avril 2015, l’administration a publié une carte des pratiques et montages fiscaux abusifs devant permettre aux entreprises ou aux particuliers de connaître à l’avance les risques auxquels ils s’exposent en cas de recours à ces schémas et, s’ils sont mis en œuvre, à les inciter à y mettre fin.
Ainsi, 17 montages ont été publiés sur le site internet de la DGFIP, dont celui d’abus de convention fiscale par interposition de structures masquant le bénéficiaire effectif d’une redevance.
C’est ce montage qu’a tenté de remettre en cause, sur le fondement de l’abus de droit fiscal, l’administration dans l’affaire ayant donné lieu au contentieux jugé par la Cour Administrative d’Appel de Versailles.
Etait en jeu la qualité de bénéficiaire effectif des redevances versée par une société Française à une société établie au Pays-Bas laquelle reversait un pourcentage des redevances à une autre structure établie au Liechtenstein.
Rappel des faits :
La SNC MIF, devenue postérieurement aux années en litige la SAS MIF, qui exploite en France des magasins spécialisés dans le domaine du meuble et des accessoires pour le public et les professionnels, a conclu avec la société Inter Ikea Systems BV (IIS BV), qui n’a pas d’installation professionnelle permanente en France, un contrat de franchise en vertu duquel elle bénéficiait notamment, en tant que franchisée, du droit d’exploiter dans ses magasins l’ « Ikea Retail System » (le concept Ikea), l’ « Ikea Food System » (vente alimentaire) et les « Ikea Proprietary Rights » (la marque Ikea).
En contrepartie, la SNC MIF versait à la société IIS BV établie au Pays-Bas une redevance de franchise égale à 3% du montant des ventes nettes réalisées en France. Ces redevances étaient par conséquent passibles de la retenue à la source prévue par les dispositions de l’article 182 B du CGI.
Toutefois, au cas particulier, en application de l’article 12 de la convention fiscale franco-néerlandaise, ces redevances étaient exonérées de retenue à la source en France.
Dans la mesure, où la société IIS BV versait redevances de franchise à la fondation Interogo, propriétaire de la marque Ikea, située au Liechtenstein où elle ne paie aucun impôt direct, l’administration a considéré que la société néerlandaise n’était pas la bénéficiaire effective des redevances et que son interposition entre la socité Française et la fondation Interogo était exclusivement destinée à faire bénéficier, de manière frauduleuse, lesdites redevances de l’exonération des retenues à la source par application des stipulations de l’article 12 de la convention fiscale franco-néerlandaise.
Partant l’administration a notifié à la SNC MIF, selon la procédure de l’abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, des rectifications en matière de retenue à la source au titre des exercices clos en 2010 et 2011.
L’administration ayant rejeté sa réclamation, la SAS MIF a saisi tribunal administratif de Versailles qui a fait droit à sa demande (TA de Versailles du 25 juin 2019, N° 1704037).
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance a fait appel de la décision.
La Cour vient de rejeter l’appel du ministre
Au cas particulier, le Ministre, se fondant sur un faisceau d’indices considère que la société Néerlandaise n’exerçait pas une activité effective justifiant spécifiquement le paiement d’une redevance au titre de la marque. Il en a conclu que son interposition entre la la société française et la fondation Interogo ne paraissait pas justifiée et que l’objectif exclusivement fiscal du montage était établi.
Pour mémoire, l’article 12 de la convention fiscale franco-néerlandaise stipule que "1. les redevances provenant de l’un des Etats et payées à un résident de l’autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat.[…] 3. La disposition du paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident de l’un des Etats, exerce dans l’autre Etat d’où proviennent les redevances soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement."
Soulignons que la convention franco-néerlandaise ne reprend pas exactement la terminologie de l’article 12 de la convention modèle OCDE qui stipule que "1.Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État. 5…] 3.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances[…]"
L’article 12 de la convention modèle OCDE octroie un droit d’imposition exclusif à l’Etat de résidence du bénéficiaire des redevances. L’exclusion du droit d’imposition de l’Etat de la source est cependant soumise à la condition que le bénéficiaire effectif des paiments soit résident dans l’autre Etat contractant pour éviter les pratiques de "treaty-shopping" par l’interposition de sociétés relais.[1].
Pour juger que l’administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal la Cour fait valoir :
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que la Fondation située au Liechtenstein ne peut être regardée comme la bénéficiaire effective des redevances de franchise versées par la société française,
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car la société néerlandaise, créée en 1983, dispose de son propre personnel et de bureaux
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qu’elle est propriétaire du concept de franchise Ikea (son activité consiste à assurer le développement permanent de ce concept et de sa concession sous franchise à des franchisés établis dans plusieurs pays du monde).
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qu’elle dispose dans la ville de Delft, aux Pays-Bas, d’un magasin d’essai Ikea dans lequel elle développe le concept Ikea (« Ikea Retail System ») ainsi que d’un centre de formation pour former le personnel des franchisés.
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que le forfait de 70% dont s’acquitte la société néerlandaise auprès d’Interrogo ne prend pas exclusivement pour assiette les seules redevances correspondant à la marque Ikea ; il constitue un prix global intégrant toutes de redevances de franchise (« Ikea Retail system », « Ikea Food System »« Ikea Business College ») correspondant aux droit d’exploiter la marque concédée par cette fondation.
Partant pour la Cour, l’abus de droit allégué par le ministre ne peut être regardé comme établi.
Cette décision participe également à la structuration du faisceau d’indices.[2] à prendre en compte pour apprécier la qualité de bénéficiaire effectif (Existence de moyens matériels et humains dans le pays de l’entreprise bénéficiaire des redevances)