Articles de la rédaction du 12 mai 2019
Rappel des faits
La société AL, venant aux droits du trust «TSFT», a demandé au Conseil d’Etat
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d’annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au BOFiP -impôts sous la référence BOI-PAT-TPC-10-10
«En application de l’article 990 D du CGI, le trust est redevable de la taxe de 3% à raison des biens ou droits immobiliers qu’il porte. Il peut donc prétendre, sous réserve de respecter les conditions requises, au bénéfice des exonérations prévues à l’article 990 E du Code général des impôts.»
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d’annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 50 des commentaires administratifs publiés le 5 octobre 2016 au BOFiP – impôts sous la référence BOI-PAT-TPC-20-20 . «Les entités juridiques de type fiducie, trust et fonds d’investissement sont réputées être établies dans l’Etat ou le territoire de la loi à laquelle elles sont soumises»
Les requêtes de la société AL sont dirigées contre des commentaires administratifs relatifs à la même imposition.
Pour mémoire , la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, directement ou indirectement, par toute entité juridique française ou étrangère, qu’elle dispose ou non de la personnalité morale, est prévue par les articles 990 D, 990 E, 990 F et 990 G du CGI. Elle est fixée sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers possédés en France et comprend plusieurs possibilités d’exonérations. Son taux est de de 3 %.
La société conteste la première phrase du paragraphe 90 , qui énonce que les trusts entrent dans le champ de la taxe instituée par l’article 990 D du CGI sachant que le texte de loi ne vise que «Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables» .
Après avoir rappelé l’article 2011 du code civil qui définit «la fiducie» l*e Conseil d’Etat précise* que les «trusts, au sens donné à ce terme par le 1 du I de l’article 792-0 bis du code général des impôts pour l’application de ce même code, doivent être regardés comme des institutions comparables à la fiducie, au sens et pour l’application de l’article 990 D de ce code.»
Le Conseil en tire comme conséquence que les immeubles situés en France donnent lieu, lorsqu’ils sont placés dans un trust, y compris lorsque ce dernier n’est pas doté de la personnalité morale, à assujettissement à la taxe de 3 %.
La société conteste également le paragraphe n° 50 des commentaires administratifs BOI-PAT-TPC-20-20 qui énonce que, pour l’application des dispositions de l’article 990 E-3° du CGI, « les entités juridiques de type fiducie, trust et fonds d’investissement sont réputées être établies dans l’Etat ou le territoire de la loi à laquelle elles sont soumises»
Un trust, défini comme un ensemble de relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France, doit être présumé , au sens et pour l’application de l’article 990 E-3° du CGI, avoir son siège dans l’Etat ou le territoire selon le droit duquel ont été créées les relations juridiques qui l’ont institué.
Ainsi, en se fondant sur l’Etat ou le territoire de la loi à laquelle sont soumis les trusts pour déterminer le lieu où ils sont établis, les commentaires administratifs attaqués n’ont pas donné de l’article 990 E du code général des impôts une interprétation erronée de la loi fiscale, ni ajouté à cette dernière . Contrairement aux affirmations de la société requérante, la doctrine attaquée, qui se borne à faire état d’une présomption d’établissement dans l’Etat ou le territoire de la loi à laquelle ces entités juridiques sont soumises, ne saurait faire, par principe, obstacle à ce qu’une entité qui revendiquerait le bénéfice de l’exonération prévue par le 3° de l’article 990 E du code général des impôts à raison des immeubles situés en France ou des droits réels portant sur ces immeubles qu’elle détiendrait, en estimant relever, dans le cadre de ses relations avec l’administration fiscale française, du droit d’un Etat ou territoire visé par ces dispositions, puisse en apporter la preuve et renverser ainsi la présomption de rattachement à l’Etat ou au territoire correspondant à la loi à laquelle elle est soumise.
Partant, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes de la société AL.