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Evasion fiscale

Avantages fiscaux accordés à Starbucks aux Pays-Bas : les juges annulent la décision de Bruxelles

Le Tribunal de l’Union Européenne a annulé la décision de la Commission relative à la mesure d’aide mise en œuvre par les Pays-Bas en faveur de Starbucks

 

Rappel des faits

La Commission européenne a décidé le 21 octobre 2015 que les Pays Bas ont accordé des avantages fiscaux sélectifs à Starbucks. Ces avantages sont illégaux au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État.

En effet, à l’issue d’enquêtes approfondies ouvertes en juin 2014, la Commission Européenne est parvenue à la conclusion que les Pays-Bas ont accordé des avantages fiscaux sélectifs à la société de torréfaction de café de Starbucks. Dans ce cas un ruling de l’administration fiscale compétente (selon les pays, on parle de «décision anticipée en matière fiscale», de «décision fiscale anticipative» ou encore de «rescrit fiscal») a réduit artificiellement l’impôt payé par l’entreprise.

Starbucks Manufacturing EMEA BV («Starbucks Manufacturing»), qui est basée aux Pays-Bas, est la seule société de torréfaction de café que le groupe Starbucks possède en Europe. Elle vend et distribue du café torréfié et des produits en rapport avec le café (par exemple, des tasses, des aliments emballés et des pâtisseries) aux points de vente de Starbucks en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’enquête de la Commission a montré qu’un ruling fiscal émis par les autorités néerlandaises en 2008 avait accordé un avantage sélectif à Starbucks Manufacturing, en réduisant indûment sa charge fiscale depuis 2008 de 20 à 30 millions d’euros. Ce ruling a, en particulier, artificiellement réduit les impôts payés par Starbucks Manufacturing de deux manières:

  • Starbucks Manufacturing verse une redevance très élevée à Alki (une société du groupe Starbucks basée au Royaume-Uni) pour le savoir-faire qu’elle utilise en matière de torréfaction de café.

  • Elle paie aussi un prix excessif pour les grains de café vert qu’elle achète à Starbucks Coffee Trading SARL, une société établie en Suisse.

L’enquête de la Commission a permis d’établir que la redevance versée par Starbucks Manufacturing à Alki ne se justifiait pas parce qu’elle ne tient pas suffisamment compte de la valeur du marché. En réalité, seule Starbucks Manufacturing est tenue de payer pour l’utilisation de ce savoir-faire - aucune autre société du groupe Starbucks ni aucun torréfacteur indépendant auquel la torréfaction est sous-traitée ne sont tenus de payer une redevance pour l’utilisation du même savoir-faire dans une situation essentiellement identique. Dans le cas de Starbucks Manufacturing, pourtant, l’existence de la redevance, de même que son niveau, signifient qu’une grande partie de ses bénéfices imposables sont indûment transférés vers Alki, qui n’est pas redevable de l’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni, ni aux Pays-Bas.

Par conséquent, la Commission a enjoint par cette décision du 21 octobre 2015 aux Pays-Bas de récupérer l’impôt non payé par Starbucks, afin de supprimer l’avantage concurrentiel injustifié dont elle a bénéficié, et de rétablir l’égalité de traitement avec les autres entreprises se trouvant dans des situations similaires. Le montant à récupérer est de 20 à 30 M€. Cela signifie également que l’entreprise ne peut pas continuer de bénéficier du traitement fiscal avantageux accordé par ces rulings fiscaux.

Les Pays-Bas et Starbucks ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission. Ils contestent principalement le constat selon lequel l’APP (accord préalable en matière de prix) conférait un avantage sélectif à SMBV.

Plus particulièrement, ils reprochent à la Commission :

  • 1) d’avoir retenu un régime de référence erroné aux fins de l’examen de la sélectivité de l’APP ;

  • 2) d’avoir erronément examiné l’existence d’un avantage au regard d’un principe de pleine concurrence qui serait propre au droit de l’Union et ainsi violé l’autonomie fiscale des États membres ;

  • 3) d’avoir erronément considéré que le choix de la méthode transactionnelle de la marge nette (ci-après la « MTMN ») pour déterminer la rémunération de SMBV était constitutif d’un avantage,

  • 4) d’avoir erronément considéré que les modalités d’application de cette méthode, telles que validées dans l’APP, conféraient un avantage à SMBV.

Dans son arrêt du 24 septembre 2019, le Tribunal annule la décision de la Commission.

«Par conséquent, selon le Tribunal, la Commission n’est pas parvenue à démontrer l’existence d’un avantage économique au sens de l’article 107 TFUE.»

 

Publié le mercredi 25 septembre 2019 par La rédaction

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