Les sénateurs ont autorisé l’approbation du quatrième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
La France et le Luxembourg sont liés depuis 1958 par une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, convention déjà modifiée par trois avenants.
En principe , les plus-values immobilières de source française font l’objet d’un prélèvement du tiers, en application de l’article 244 bis A du CGI.
Toutefois, en raison d’une interprétation contradictoire de la convention franco-luxembourgeoise par les juridictions des deux pays, les plus-values immobilières réalisées en France par des sociétés luxembourgeoises sont totalement exonérées d’imposition, et ce depuis plus de vingt ans.
Un précédent avenant, signé en 2006, a permis à la France de récupérer son droit d’imposer les plus-values immobilières en cas de détention directe des immeubles.
Toutefois, le Luxembourg avait refusé d’appliquer ces nouvelles dispositions aux cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière, contrairement à ce que souhaitait la France.
Dès 2011, une nouvelle négociation a donc été engagée entre la France et le Luxembourg, qui a finalement abouti le 5 septembre 2014 à la signature d’un nouvel avenant à la convention.
Cet avenant permet de revenir sur l’absence totale d’imposition des plus-values immobilières, en transposant aux sociétés à prépondérance immobilière le principe de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.
Comme l’a rappelé M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, «aux termes de l’article 2 de l’avenant, les cessions jusqu’à présent exonérées de toute imposition ne pourront toutefois être taxées par la France qu’à compter du 1er janvier 2017 , sous réserve d’une ratification conjointe avant le 30 novembre 2016. Même si la France avait notifié sa ratification avant le 30 novembre 2015, une imposition des cessions effectuées à compter du 1er janvier 2016 n’aurait pas été possible, la ratification de l’avenant par le Luxembourg étant intervenue le 7 décembre 2015».
En pratique donc et ce pendant encore un an, les plus-values réalisées par une société luxembourgeoise, lors de la cession de titres d’une société française propriétaire d’actifs immobiliers situés en France, ne seront imposables qu’au Luxembourg où elles pourront y être exonérées.
Il souligne également que « l’administration fiscale pourra toutefois mobiliser l’arme contentieuse en cas de réorganisation interne dont le seul objectif serait de faire échec à l’application des nouvelles dispositions prévues par le présent avenant, comme elle l’avait déjà fait avec succès après l’avenant de 2006.»
En pratique, l’article 1er du 4ème avenant complète l’article 3 de la convention par un paragraphe dont l’objet est de transposer aux sociétés à prépondérance immobilière le principe de l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble.
« Les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet État ». Il est précisé que « ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise » et que ces dispositions s’appliquent également à « l’aliénation par une entreprise desdites parts ou autres droits ».