Un quatrième avenant a été signé le 5 septembre 2014 à Paris. Il a pour objet d’insérer à l’article 3 de la convention un nouveau paragraphe 4 relatif aux gains résultant de la cession de participations dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité à prépondérance immobilière.
La loi n° 2015-1715 du 22 décembre 2015 a autorisé l’approbation de cet avenant qui a été publié par le décret n° 2016-321 du 17 mars 2016 .
Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2016.
Conformément à son article 2, les dispositions de l’avenant s’appliquent pour la première fois en France :
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en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2017 ;
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en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l’année 2017 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2017 ;
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en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017 .
L’administration fiscale vient de rappeler que le paragraphe 4 de l’article 3 issu de l’avenant du 5 septembre 2014, entré en vigueur le 1er février 2016, prévoit que
les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur ou tirent plus de 50 pour cent de leur valeur – directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités – de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens ne sont imposables que dans cet État. Les biens immobiliers qu’une société affecte à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en compte pour déterminer la prépondérance immobilière.
Ces dispositions s’appliquent également à la cession desdites actions, parts ou autres droits par une entreprise.