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La perte des avantages « Scellier - Duflot - Pinel » constitue pour les expatriés une véritable double peine fiscale

Proposition de loi du député des Français d’Amérique du Nord, Frédéric Lefebvre visant à préciser que la condition de domiciliation permettant de bénéficier des dispositifs « Scellier – Duflot – Pinel » s’apprécie à la date d’acquisition du bien,.

La réduction d’impôt sur le revenu Scellier - Duflot - Pinel s’applique aux contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI.

La circonstance que le contribuable qui bénéficié de la réduction d’impôt transfère son domicile fiscal hors de France au cours de la période de l’engagement de location (initiale ou prorogée) n’est pas de nature à entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal obtenu jusqu’à la date de ce transfert.

Cela étant , l’administration fiscale précise que « pendant les périodes d’imposition au cours desquelles le contribuable n’est pas considéré comme fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, la réduction d’impôt ne peut être imputé et ne peut faire l’objet d’aucune imputation ultérieure .

Ainsi, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France après la période initiale ou prorogée d’engagement de location, l’impôt sur le revenu dû au titre des années postérieures à cet engagement ne peut pas être diminué des fractions de réduction d’impôt (ou de la réduction d’impôt complémentaire) non imputées.

Toutefois, lorsque le contribuable rétablit son domicile fiscal en France pendant la période initiale ou prorogée d’engagement de location , la réduction d’impôt s’impute à hauteur, selon le cas, d’un neuvième de son montant ou de la réduction d’impôt complémentaire, sur l’impôt dû au titre des années d’imputation restant à courir à la date du rétablissement du domicile fiscal en France. »

Cette situation n’a pas pour effet :

  • de prolonger la période d’imputation de la réduction d’impôt qui reste fixée, selon le cas, à neuf, douze ou quinze ans ;

  • d’étendre la période initiale ou prorogée d’engagement de location exigée pour le bénéfice de l’avantage fiscal. Au regard de cette situation, le député Frédéric souligne que les fractions de réduction d’impôt correspondant aux années de non-domiciliation fiscale en France sont donc perdues, bien que l’engagement de location demeure.

La perte de cette réduction se cumule pour les Français qui ont décidé de s’établir hors de France après avoir investi, par la soumission de leurs revenus locatifs à la CSG et à la CRDS à hauteur de 15,5 %.

La perte des avantages « Scellier – Duflot - Pinel » constitue pour ces contribuables une véritable double peine fiscale.

C’est pourquoi le député a présenté une proposition de loi visant à préciser que la condition de domiciliation permettant de bénéficier des dispositifs susvisés s’apprécie à la date d’acquisition du bien .

Texte de la proposition de Loi

Article 1

Le dernier alinéa du I de l’article 199 septvicies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour des raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. »

Article 2

Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :

« G. – La condition de domiciliation s’apprécie à la date d’acquisition du bien. Dans le cas où le contribuable bénéficiaire établit son domicile fiscal hors de France pour raisons professionnelles, le bénéfice de la réduction d’impôt continue à être imputé sur ses revenus locatifs. ».

Article 3

«La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.»

Affaire à suivre…

Publié le mardi 23 mai 2017 par La rédaction

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