La CAA de Marseille vient de juger que les rémunérations perçues par un pilote de ligne d’une société dont le siège social se situe au Luxembourg mais résident à Hyères (France) devaient être imposées en France.
Rappel des faits
M. et Mme D ont fait l’objet d’un contrôle fiscal sur pièces de leur dossier personnel . Les rémunérations perçues par M. D en sa qualité de pilote de ligne pour la société " GJL SA dont le siège social se situe au Luxembourg ont été considérées comme imposables au titre des années 2009, 2010 et 2011 .
Les contribuables relèvent appel du jugement n° 1401267 du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre des années 2009, 2010 et 2011.
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S’agissant de la domiciliation fiscale La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 4 A du CGI «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.»
Par ailleurs aux termes de l’article 4 B du même code : «1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…)» ;
La Cour souligne qu’il n’est pas contesté par les contribuables, que le foyer fiscal était composé pour les années en litige de Mme D… et de M. D…, pilote international, domiciliés à Hyères, ainsi que de leurs deux enfants majeurs rattachés .
Elle en conclue que les contribuables étaient, par conséquent, fiscalement domiciliés en France au sens des articles 4 A et 4 B du CGI.
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S’agissant de l’application de la convention franco-luxembourgeoise Une convention en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 1er avril 1958 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Grand-Duché de Luxembourg.
L’ordonnance n° 58-1350 du 27 décembre 1958 a autorisé la ratification de cette convention du côté français (JO du 29 décembre 1958, page 11966) qui a été publiée par le décret n° 60-333 du 31 mars 1960 (JO du 9 avril 1960 p. 3283 à 3288).
Cette convention est entrée en vigueur le 9 février 1960.
L’article 2-4 de la convention stipule : «Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d’habitation, ou, à défaut, au lieu du séjour principal.»
Au cas particulier, le domicile fiscal des contribuables est situé en France.
L’article 14-1 de la convention stipule : «Sous réserve des dispositions de l’article 12 ci-dessus, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus.»
L’article 14-3 de la convention stipule : «Une personne ayant son domicile fiscal dans l’un des Etats contractants est exonérée de l’impôt dans l’autre Etat contractant en ce qui concerne la rémunération des services rendus sur des aéronefs affectés à des transports internationaux.»
Pour les contribuable l’alinéa 3 de l’article 14 de la convention franco-luxembourgeoise doit se prendre comme un complément du alinéa 1.
Partant pour eux, le principe général demeure celui de l’imposition dans le lieu de la source de revenu, en vertu l’alinéa 3 de l’article 14 de la convention précitée et dans le pays de résidence s’applique la méthode du taux effectif .
Ils estiment que si les rédacteurs de la convention avaient souhaité que le droit d’imposer revenait effectivement au pays de résidence du pilote, ils l’auraient spécifié à l’alinéa 3 .
La Cour n’a pas retenu la même interprétation.
Elle estime que l’article 14-3 de la convention , qui concerne le cas particulier des activités exercées sur des aéronefs affectés à des transports internationaux, et qui, par leur nature, ne peuvent être regardées comme déployées dans le périmètre d’un territoire donné , «doit être interprété comme dérogeant au principe posé au paragraphe 1 de ce même article, lequel réserve au seul Etat sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source des revenus en cause la faculté de les imposer» .
Dans la mesure où le domicile fiscal de M. D est situé en France au sens de la convention, la Cour a estimé qu’en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 3 de l’article 14 , «les revenus que l’intéressé a tirés, au cours des années en litige, de son activité au sein de la société " GJL SA ", laquelle assure des vols intercontinentaux, ne pouvaient donner lieu qu’à imposition en France et étaient nécessairement exonérés d’imposition au Luxembourg ;» .
La Cour a rejeté la requête des époux D