Pour la CJUE ne contrevient pas à la libre circulation des personnes une convention fiscale contre les doubles impositions conclue entre deux États membres, en vertu de laquelle la compétence fiscale de ces États en matière d’imposition sur les pensions de retraite est répartie selon que les bénéficiaires de celles-ci exerçaient un emploi relevant du secteur privé ou du secteur public et selon qu’ils ont ou non la nationalité de l’État membre de résidence.
Rappel des faits :
D’anciens agents du secteur public italien et de nationalité italienne après avoir transféré leur résidence au Portugal ont demandé à l’entité du système public de retraite italien (INPS) de recevoir, en application de la convention italo-portugaise, le montant brut de leur pension de retraite mensuelle, sans prélèvement d’impôt à la source par la République italienne.
L’INPS a rejeté ces demandes, considérant que, en vertu de l’article 19 de la convention italo-portugaise, à la différence des pensionnés italiens du secteur privé, les agents retraités du secteur public italien doivent être imposés en Italie, et uniquement dans cet État contractant.
La juridiction de renvoi italienne à laquelle se sont adressés ces anciens agents du service public italien a considéré « que la convention italo-portugaise institue une inégalité de traitement manifeste entre les pensionnés italiens du secteur privé et du secteur public résidant au Portugal, dans la mesure où les premiers bénéficient indirectement d’un traitement fiscal plus avantageux que les seconds, ce qui constitue, selon cette juridiction, un obstacle à la liberté de circulation garantie à tout citoyen de l’Union européenne en vertu de l’article 21 TFUE. »
La juridiction de renvoi relève également que la différence de traitement fiscal des pensions de retraite des ressortissants italiens qui transfèrent leur résidence au Portugal, selon qu’il s’agit d’anciens agents du secteur public ou d’anciens salariés du secteur privé, constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l’article 18 TFUE, dès lors que, pour pouvoir être imposé au Portugal, la condition de résidence suffit pour les seconds, alors que les premiers doivent en plus acquérir la nationalité portugaise.
Partant la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante :
« Les articles 18 et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la réglementation d’un État membre prévoie d’imposer les revenus d’une personne résidente dans un autre État membre, qui a acquis intégralement son revenu dans le premier État membre mais qui n’a pas la nationalité du second État, en ne lui permettant pas de bénéficier des avantages fiscaux offerts par ce dernier »
La CJUE vient de répondre négativement :
« Les articles 18 et 21 TFUE ne s’opposent pas à un régime fiscal résultant d’une convention préventive de la double imposition conclue entre deux États membres, en vertu de laquelle la compétence fiscale de ces États en matière d’imposition sur les pensions de retraite est répartie selon que les bénéficiaires de celles-ci exerçaient un emploi relevant du secteur privé ou du secteur public et, dans ce dernier cas, selon qu’ils ont ou non la nationalité de l’État membre de résidence. »
Pour la Cour, la différence de traitement que les requérants allèguent avoir subie découle de la répartition du pouvoir d’imposition entre les parties à la convention italo-portugaise et des disparités existant entre les régimes fiscaux respectifs de ces parties contractantes.
Or, le choix desdites parties, en vue de répartir entre elles la compétence d’imposition, de différents facteurs de rattachement, tels que, en l’occurrence, l’État débiteur de la pension de retraite et la nationalité, ne doit pas être considéré, en tant que tel, comme étant constitutif d’une discrimination interdite par les articles 18 et 21 TFUE .