L’article 155 B du CGI exonère (A l’époque des faits), sous certaines conditions et pendant une durée limitée, certains éléments de rémunération et certains « revenus passifs » et plus-values de cession de valeurs mobilières réalisés par des personnes *impatriées qui n’étaient pas antérieurement résidentes de France.
Cette exonération s’applique jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonctions en France au titre de chacune des années au cours desquelles l’impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du CGI.
En pratique et durant cinq ans, les cadres et dirigeants étrangers embauchés dans une entreprise française voient leur prime d’impatriation (le surcroît de rémunération lié à l’impatriation) ainsi que la part de leur revenu correspondant à leur activité liée à l’étranger exonérées d’impôt sur le revenu. Certaines valeurs mobilières et cessions de plus-values le sont également. En outre, des dispositions favorables concernant l’Impôt de Solidarité sur la Fortune leur sont également accordées.
Rappelons que dans le cadre des débats sur le PLF 2019 , les députés ont adopté un amendement proposant de modifier le régime fiscal de l’impatriation prévu à l’article 155 B du CGI pour généraliser l’option pour l’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation à tous les modes de recrutement, y compris dans le cadre d’une mobilité intra-groupe.
La doctrine BOFIP précise que _«peuvent bénéficier pendant une période limitée du régime spécial d’imposition prévu à l’article 155 B du CGI, les salariés et dirigeants appelés à occuper un emploi pendant une durée déterminée ou indéterminée dans une entreprise établie en France, soit par l’intermédiaire d’une entreprise établie à l’étranger, soit directement par l’entreprise établie en France .»_BOI-RSA-GEO-40-10-10-20170621
Au cas particulier M. A a rejoint HSBC France en 2010 après avoir été salarié au Royaume-Uni chez HSBC UK .
Il a été recruté par HSBC France dans le cadre d’un CDI, impliquant une installation en France pour une telle durée (un éventuel retour auprès de son employeur précédent n’était pas envisagé).
En raison de l’interruption totale des liens avec son ancien employeur, M. A doit être regardé comme ayant été appelé en France par une entreprise établie dans cet Etat au sens des dispositions précitées de l’article 155 B du CGI, telles qu’interprétées par la doctrine administrative.
La Cour souligne
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qu’est sans incidence , au vu de ces éléments, la circonstance qu’il aurait indiqué dans un courrier du 26 mai 2014 , adressé à l’administration fiscale en réponse à sa demande de renseignements du 10 avril 2014, qu’ « en 2010, HSBC a souhaité, dans le cadre d’une mobilité intragroupe, et pour faire face à un besoin non rempli sur le marché français, m’envoyer dans la direction Global Banking et Markets de la filiale française du groupe » ;
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qu’est également sans incidence la circonstance que son contrat de travail avec la société HSBC France prévoyait la reprise de l’ancienneté dont il bénéficiait dans le cadre de son activité précédente ;
Elle a jugé que c’était à tort que l’administration lui avait refusé le bénéfice de l’option pour une exonération forfaitaire de la prime d’impatriation .