Le désavantage de trésorerie résultant de l’application d’une retenue à la source aux dividendes versés aux sociétés non-résidentes déficitaires, alors que les sociétés résidentes déficitaires ne sont imposées sur le montant des dividendes qu’elles perçoivent que lors de l’exercice au titre duquel elles redeviennent le cas échéant bénéficiaires, constitue-t-il par lui-même une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ?
C’est l’une des questions préjudicielles renvoyées à la CJUE par le Conseil d’état le 20 septembre 2017 dans l’affaire n° 398662.
L’avocat général, dans le cadre de ses conclusions vient de décider que les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens «qu’ils s’opposent à une règlementation d’un État membre qui soumet les dividendes versés à une société non-résidente déficitaire à l’impôt à travers une retenue à la source , alors que pareilles sociétés résidentes ne sont pas imposées sur le monta source , alors que pareilles sociétés résidentes ne sont pas imposées sur le montant des dividendes d’origine nationale pour autant qu’elles demeurent déficitaires».
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