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Plus-values mobilières

150-0 B ter : l'avance en compte courant ayant servi à maintenir la propriété d'un actif immobilier ne constitue pas un réinvestissement éligible

Le juge de l'impôt vient de nous rappeller que le dispositif de l'article 150-0 B ter vise à favoriser le réinvestissement dans l'économie productive et non la simple restructuration d'un patrimoine personnel. Cette décision s'inscrit dans la volonté de réserver le bénéfice du dispositif aux véritables opérations de restructuration et de réinvestissement économique, excluant les montages à visée principalement fiscale.

 

L’article 150‑0 B ter du CGI prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.

 

Ce report d’imposition expire notamment lorsque les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport dans les trois ans à compter de celui-ci.

 

Par exception, le report d’imposition est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir le produit de cession, dans un délai de deux ans à compter de cette cession, à hauteur de 60 % au moins de ce produit (50 % s'agissant des cessions intervenues avant le 1er janvier 2019), dans certaines entreprises opérationnelles listées dans la loi, cette condition de réinvestissement ayant vocation à prévenir les abus.

 

Plus précisément, le réinvestissement doit être opéré :

  • soit dans le financement d’une activité opérationnelle, commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • soit dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles ;
  • soit dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, lorsque cette acquisition a pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés ;
  • soit, enfin, depuis l’intervention de l’article 115 de la loi de finances pour 2019, dans la souscription, sous conditions, de parts ou actions de certaines structures de capital investissement.

Pour mémoire, dans le cadre du PLF2025 les députés avaient adopté un amendement avec un avis de sagesse du Gouvernement et du rapporteur qui, pour s’assurer que ce mécanisme favorise bien le réinvestissement dans l’économie réelle, proposait d’exclure les activités de gestion de biens immobiliers ou hôteliers du dispositif, dès lors que la plus-value serait issue de la cession d’une activité productive ou mobilière. 

Rappel des faits :

En 2015, M. A a apporté les titres qu’il détenait dans la société CV à la société SCAM, bénéficiant ainsi du report d’imposition de la plus-value d’apport (6 279 658 €). La société SCAM a cédé les titres de la société CV quelques jours plus tard pour un montant de 6 379 597 €.
Conformément à l'article 150-0 B ter, elle était tenue de réinvestir 50 % du produit de la cession (soit 3 189 798 €) dans une activité éligible avant l’expiration d’un délai de deux ans. La société SCAM n’a réinvesti que 1 668 302 €, soit un montant inférieur au seuil requis, et ce réinvestissement a été effectué sous forme d’avances en compte courant à la société KS dont M. A détenait entièrement le capital depuis sa création et dont l’objet social principal était la gestion d’un patrimoine immobilier. Cette société avait fait l'acquisition le 28 décembre 2011 d'un ensemble immobilier à usage de polyclinique. Toutefois, le 15 juin 2015, le CIC Nord-Ouest a fait signifier à KS un commandement de payer la somme de 1 621 069,62 valant saisie de l'immeuble.

À la suite de ce manquement, l’administration fiscale a remis en cause le report d’imposition et a soumis M. A à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour l’année 2017.

M. A a contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Montpellier.

 

M. A fait valoir devant le juge :

  • que le montant à réinvestir devait être calculé sur la base des liquidités réellement perçues après déduction des charges et spécificités contractuelles, et non sur le produit brut de la cession.
  • que le réinvestissement dans KS avait été effectué de bonne foi dans une activité éligible.

 

Le tribunal vient de rejeter la requête de de M. A

 

Concernant le non-respect des conditions de réinvestissement, le juge  :

  • confirme que le montant à réinvestir devait être calculé sur le produit brut de la cession (6 379 597 €) et non sur les liquidités effectivement disponibles après déductions.

la notion de produit renvoie au produit de cession, autrement dit au prix de cession et non comme le soutient le requérant à la seule disposition effective des sommes après prise en compte des spécificités contractuelles de l'acte de cession et des frais inhérents à celle-ci. Sauf à méconnaitre l'intention du législateur qui a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres sans ouvrir la voie à des montages qui permettraient à des contribuables de céder des titres en franchise d'imposition, c'est sur la base du prix de cession que s'applique le taux de réinvestissement de 50 % et non sur la base de la somme reçue et imputée le cas échéant d'autres dépenses. 

  • estime que  les avances en compte courant effectuées au profit de KS, destinées à acquérir un bien immobilier en évitant une saisie constituent une opération patrimoniale, dépourvue de caractère économique éligible au sens de l’article 150-0 B ter.

Pour le tribunal :

    • L'opération visait simplement à sauvegarder un actif immobilier menacé de saisie
    • L'engagement de revente du bien dans les 5 ans confirme la nature patrimoniale de l'opération

L'avance en compte courant a permis à la société K'SANTE d'acquérir un patrimoine immobilier afin d'empêcher une saisie et de le faire fructifier dès lors qu'elle s'était engagée en 2011 à revendre ledit bien dans les 5 ans suivant son acquisition et non, comme le soutient le requérant, d'acquérir un bien immobilier nécessaire à l'ouverture d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées. L'avance en compte courant litigieuse ne saurait dès lors être regardée comme ayant permis le développement d'une activité commerciale, industrielle artisanale, libérale, agricole ou financière de sorte que le réinvestissement patrimonial en cause est dépourvu de caractère économique, alors même que l'objet social de la société bénéficiaire de l'avance en compte courant aurait été ultérieurement modifié. 

 

Enfin, le tribunal a jugé que M. A, dirigeant expérimenté, ne pouvait ignorer les conséquences fiscales de ses choix, justifiant ainsi la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Publié le lundi 9 décembre 2024 par La rédaction

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